Code des douanes / Titre III : Conduite des marchandises en douane / Chapitre Ier : Importation / Section 2 : Transports par les voies terrestres
Article 76 du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1949
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
2. Les marchandises ne peuvent circuler sans autorisation du service des douanes sur les routes visées au paragraphe précédent, pendant les heures de leur fermeture.
Commentaire • 1
Décisions • 14
[…] 11 L'article 76 du code des douanes dispose: […]
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[…] L'article 78, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaires (JO 1992, L 302, p. 1 ; ci-après le « code des douanes de 1992 »), en vigueur jusqu'au 30 avril 2016, prévoyait la possibilité pour les autorités douanières, d'office ou à la demande du déclarant, de réviser la déclaration après octroi de la mainlevée des marchandises visées dans cette déclaration. La question présentement soulevée par ce renvoi préjudiciel vise à savoir si les autorités douanières étaient autorisées, en vertu de cette disposition, à procéder à la révision de l'indication du nom du déclarant lorsqu'une erreur a été commise, apparemment de bonne foi, sur l'identité du déclarant. […] 76.
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3. CJCE, n° C-422/00, Arrêt de la Cour, Capespan International plc contre Commissioners of Customs & Excise, 16 janvier 2003
[…] 76 Au surplus, le règlement n° 3223/94 prévoit lui-même expressément que, pendant les périodes indiquées à son annexe, la méthode de détermination de la valeur en douane prévue par les règles simplifiées du règlement d'application du code des douanes communautaire est remplacée par l'une des trois méthodes de détermination du prix d'entrée des fruits et légumes, à savoir celle fondée sur la valeur forfaitaire à l'importation. En effet, il ressort de l'article 4, paragraphe 2, du règlement n° 3223/94 que, «[d]ans la mesure où, […]
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