Article 77 du Code des douanes

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Version03/01/1964

Entrée en vigueur le 3 janvier 1964

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : Loi 63-1351 1963-12-31 art. 14 JORF 3 janvier 1964

1. Tout conducteur de marchandises doit, dès son arrivée au bureau de douane, remettre au service des douanes, à titre de déclaration sommaire, une feuille de route indiquant les objets qu'il transporte.
2. Les marchandises prohibées doivent être portées sur cette feuille de route sous leur véritable dénomination, par nature et espèce.
3. Les marchandises qui arrivent après la fermeture du bureau de douane sont déposées sans frais dans les dépendances dudit bureau jusqu'au moment de son ouverture ; dans ce cas, la déclaration sommaire doit être remise au service des douanes dès l'ouverture du bureau.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 1964
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Cyrille Chatail · Actualités du Droit · 24 octobre 2017
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Décisions15


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 10, 26 septembre 2022, n° 21/10965
Confirmation

[…] Ce redressement ayant été confirmé par procès-verbal de notification d'infraction du 5 octobre 2017 sur le fondement des articles 5 § 15, 70, 77 et 85 du code des douanes de l'Union européenne, l'avis de mise en recouvrement n°2017/46 en découlant a été émis le 27 octobre 2017 pour le montant de 2.750.151 euros, intérêts de retard inclus.

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2Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 5 septembre 2023, n° 21/05767
Irrecevabilité

[…] «- vu les articles 65, 67A, 347, 410 §2, 412 § 2 suivants du code des douanes, vu les articles 29, 57, 77 du code des douanes de l'Union, vu l'article 20-6 du code des douanes communautaire, vu les règles générales pour l'interprétation du système harmonisé et les notes explicatives de la nomenclature de l'Union européenne, vu l'article 9-1 des actes délégués du code des douanes de l'Union, […]

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3CJUE, n° C-552/14, Arrêt de la Cour, Canon Europa NV contre Commission européenne, 10 décembre 2015

[…] 75 Il y a également lieu de déduire du libellé de l'article 61 du code des douanes que la déclaration en douane opérée au moyen d'un procédé informatique est équivalente à celle qui est faite par écrit. L'article 77 du code des douanes prévoit, à cet égard, que, lorsque la déclaration en douane est faite en utilisant un procédé informatique, les articles 62 à 76 de ce code, relatifs aux déclarations faites par écrit, s'appliquent mutatis mutandis, sans porter atteinte aux principes qui y sont énoncés.

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