Article 81 du Code des douanes

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1949

Entrée en vigueur le 1 janvier 1949

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

1. Sont interdits tous déchargements et jets de marchandises en cours de route.
2. Toutefois, le commandant de l'aéronef a le droit de faire jeter en cours de route le lest, le courrier postal dans les lieux pour ce officiellement désignés, ainsi que les marchandises chargées dont le jet est indispensable au salut de l'aéronef.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1949
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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 9 novembre 2010, n° 09/20825
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] — que, pour la déclaration n° 231952 origine déclarée Géorgie, le service d'enquête a relevé que si un certificat d'origine a été présenté a posteriori, il n'a cependant aucune valeur au cas d'espèce n'étant pas établi selon le modèle «formulaire A» conformément aux dispositions des articles 80 et 81 des dispositions d'application du code des douanes communautaires ; qu'au surplus, ce document inapplicable mentionne les termes « Certificate of origine issued in Georgia », en case 5 «Country of origin Turkmenistan» et que ce document est muni d'un cachet non reconnu par la Communauté européenne dans le cadre de la certification de l'origine avec les autorités de la Géorgie ; […]

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  • Importation·
  • Traitement·
  • Libre pratique·
  • Autorisation·
  • Droits de douane·
  • Destination·
  • Russie·
  • Géorgie·
  • Position tarifaire·
  • Origine

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 avril 2011, 09-85.470, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte, d'une part, de l'article 220-2 b du code des douanes communautaire que le redevable peut invoquer sa bonne foi uniquement s'il démontre que, pendant la période des opérations commerciales concernées, il a fait diligence pour s'assurer que toutes les conditions d'octroi du traitement préférentiel ont été respectées, et, d'autre part, de l'article 81 § 6 du Règlement d'application du code des douanes communautaire qu'afin de vérifier l'origine des marchandises, les autorités gouvernementales compétentes ont la faculté et non l'obligation de réclamer toutes pièces justificatives et de procéder à tout contrôle qu'elles jugent utile.

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  • Diligences exigées du commissionnaire en douane·
  • Recouvrement a posteriori des droits non exigés·
  • Erreur des autorités compétentes·
  • Recherches nécessaires·
  • Union européenne·
  • Certificat d'origine·
  • Commissionnaire en douane·
  • Préférences généralisées·
  • Exportation·
  • Traitement
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