Article 169 du Code des douanes

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1977

Entrée en vigueur le 8 juin 1977

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : Loi 71-545 1971-07-08 art. 1 JORF 9 juillet 1971

Modifié par : Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977

1. Peuvent être importées sous le régime de l'admission temporaire, dans les conditions fixées au présent chapitre, les marchandises désignées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et des ministres responsables, et destinées :

a) à recevoir une transformation, une ouvraison ou un complément de main-d'œuvre dans le territoire douanier (admission temporaire pour perfectionnement actif) ;

b) ou à y être employées en l'état.

2. Dans les conditions générales fixées en accord avec les ministères responsables, des décisions du directeur général des douanes et droits indirects peuvent, toutefois, autoriser des opérations d'admission temporaire autres que celles prévues par les arrêtés pris en vertu des dispositions du 1 du présent article et présentant un caractère exceptionnel ou un intérêt expérimental.

3. Les arrêtés ou les décisions visés aux 1 et 2 du présent article indiquent :

a) la nature du complément de main-d'œuvre, de l'ouvraison ou de la transformation que doivent subir les marchandises et, dans ce dernier cas, les produits admis à la compensation des comptes d'admission temporaire, ainsi que les conditions dans lesquelles s'opère cette compensation ;

b) ou les conditions dans lesquelles les marchandises doivent être employées en l'état.

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Entrée en vigueur le 8 juin 1977
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Décisions8


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 juin 1992, 91-81.892, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1 er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, des articles 169 à 172 du Code des douanes, de l'article 405 du Code pénal, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

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  • Escroquerie·
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  • Partie civile·
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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 juin 2014, 13-16.744, Publié au bulletin
Rejet

[…] d'autre part, que les dispositions de l'article 14, paragraphe 1, de cette directive, […] en a déduit à bon droit qu'une société redevable de la TIPP n'était pas fondée à soutenir que le point de départ de la prescription avait été retardé par l'effet de l'arrêt en manquement qui ne constitue pas une décision juridictionnelle ayant révélé le défaut de validité d'un texte au sens de l'article 352 ter du code des douanes […] dès lors qu'elle exclurait tout droit à réparation tant que le manquement présumé n'a pas fait l'objet d'un recours introduit pas la commission en vertu de l'article 169 du traité et d'une condamnation de la cour, […]

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  • Remboursement de droits indûment acquittés·
  • Cour de justice de l'Union européenne·
  • Portée Union européenne·
  • Arrêt en manquement·
  • Union européenne·
  • Point de départ·
  • Transposition·
  • Prescription·
  • Conséquence·
  • Expiration

3Cour d'appel de Nouméa, 12 décembre 2013, 12/00084
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] — La sarl Terrassements Cyril Garin a utilisé la barge LOAN et le remorqueur NACATO, sous pavillon vanuatais, pour exercer ses activités sur le territoire de la Nouvelle Calédonie sans avoir obtenu des services compétents une « dérogation au monopole du pavillon » prévue par les articles 168 et 169 du code des douanes de la Nouvelle Calédonie alors que l'article 167 stipule que « les transports effectués entre les ports de la Nouvelle-Calédonie et dépendance sont réservés au pavillon français»;

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  • Terrassement·
  • Remorqueur·
  • Barge·
  • Protocole d'accord·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Affréteur·
  • Remorquage·
  • Clause pénale·
  • Accord·
  • Redressement
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