Article 173 du Code des douanes

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1978

Entrée en vigueur le 30 décembre 1978

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977

Modifié par : Loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 - art. 48 () JORF 30 décembre 1978

Modifié par : Loi 71-545 1971-07-08 art. 1 JORF 9 juillet 1971

1. Dans les cas visés à l'article 169-1 a, et sous réserve de la dérogation prévue au 2 ci-dessous, les marchandises importées en admission temporaire doivent être, avant l'expiration du délai imparti et après avoir reçu la transformation, l'ouvraison ou le complément de main-d'œuvre prévus par l'arrêté ou la décision ayant accordé l'admission temporaire :


a) soit réexportées hors du territoire douanier de la Communauté économique européenne ;


b) soit constituées en entrepôt de stockage en vue de leur réexportation ultérieure ;


c) soit introduites en zone franche en vue de leur réexportation ultérieure ;


d) soit placées sous le régime du transit communautaire (procédure du transit communautaire externe) en vue de leur exportation ultérieure.


2. Les marchandises importées en admission temporaire en suspension des droits et taxes autres que les droits de douane et taxes d'effet équivalent, ainsi que les marchandises visées à l'article 169-1 b doivent être avant l'expiration du délai imparti :


a) soit réexportées hors du territoire douanier défini à l'article 1er ci-dessus ;


b) soit constituées en entrepôt de stockage, sauf dispositions contraires de l'arrêté ou de la décision ayant accordé l'admission temporaire.


3. Les marchandises importées en admission temporaire peuvent, toutefois, être expédiées dans une autre partie du territoire douanier défini à l'article 1er ci-dessus sur l'autorisation du directeur général des douanes et droits indirects.


4. L'arrêté ou la décision accordant l'admission temporaire peut rendre obligatoire la réexportation à destination de pays déterminés.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 1978
2 textes citent l'article

Commentaire1


CMS · 23 octobre 2018

Cette exclusion est justifiée par divers arguments textuels liés au Code des douanes de l'Union (en particulier le fait que l'article 173 du CDU prévoit une procédure de rectification d'une déclaration en douane), qui ne sont pas totalement convaincants, ce qui est d'autant plus regrettable que le Conseil d'Etat lui-même reconnaissait que cette argumentation était discutable. […]

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Décisions7


1CJUE, n° C-640/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, SC Zes Zollner Electronic SRL contre Direcţia Regională Vamală Cluj – Biroul Vamal de Frontieră…

[…] C'est dans ce contexte que la Cour est invitée à se prononcer sur la question de savoir si une déclaration en douane peut être rectifiée en vue d'y inclure une quantité excédentaire de marchandises, alors que les autorités douanières ont déjà octroyé la mainlevée aux marchandises concernées. À cette fin, il conviendra de préciser ce que recouvre la notion de « marchandises autres » que celles qui ont fait l'objet de la déclaration en douane initiale, au sens de l'article 173, paragraphe 1, du code des douanes de l'Union.

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2CJUE, n° C-640/21, Arrêt de la Cour, SC Zes Zollner Electronic SRL contre Direcţia Regională Vamală Cluj – Biroul Vamal de Frontieră Aeroport Cluj Napoca, 8 juin…

[…] « Renvoi préjudiciel – Union douanière – Règlement (UE) no°952/2013 – Code des douanes de l'Union – Quantité excédentaire de marchandises découverte après l'octroi de la mainlevée des marchandises – Article 173 – Rectification d'une déclaration en douane – Marchandises autres que celles qui ont fait initialement l'objet de la déclaration à rectifier – Article 174 – Invalidation d'une déclaration en douane –Article 42 – Sanctions infligées par les autorités douanières compétentes – Règlement délégué (UE) 2015/2446 »

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 avril 2015, 13-86.629, Inédit
Rejet

[…] suite à rédaction d'un procès-verbal de douanes initial du 18 octobre 2011, dans le cadre d'un trafic de stupéfiants, marchandises prohibées, faits prévus et réprimés par les articles 23, 173, 197, 264, 271, 278, 286 bis, 291 et par l'arrêté n° 229 CM du 23 février 1996 du code des douanes de la Polynésie française ; qu'il suffit, pour que la responsabilité du détenteur d'une marchandise prohibée soit retenue sur le fondement des articles 286 bis (dont l'équivalent est l'article 414 du code des douanes métropolitain) et 291 (article 419 CDN) du code des douanes de la Polynésie française, que l'intéressé n'ait pu fournir de justificatif régulier d'origine de ladite marchandise, […]

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