Article 173 sexies du Code des douanes

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1978

Entrée en vigueur le 30 décembre 1978

Est créé par : Loi 63-1351 1963-12-31 art. 5 JORF 3 janvier 1964

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : Loi 71-545 1971-07-08 art. 1 JORF 9 juillet 1971

Modifié par : Loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 - art. 48 () JORF 30 décembre 1978

Modifié par : Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977

Le directeur général des douanes et droits indirects peut, lorsque les circonstances le justifient, et sous réserve des dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, permettre la régularisation des comptes d'admission temporaire :
a) par mise à la consommation des produits compensateurs, des produits intermédiaires, ou des marchandises importées en admission temporaire moyennant le paiement des droits et taxes afférents aux marchandises importées à la date d'enregistrement des déclarations d'importation en admission temporaire.
Toutefois, lorsque les produits compensateurs ou les produits intermédiaires mis à la consommation figurent sur la liste prévue à l'article 162 bis-1, deuxième alinéa, ci-dessus, les droits de douane à percevoir sont ceux afférents auxdits produits compensateurs ou produits intermédiaires ;
b) par destruction des produits compensateurs, des produits intermédiaires ou des produits importés en admission temporaire. Lorsque la destruction a pour effet de retirer toute valeur aux produits compensateurs, aux produits intermédiaires ou aux marchandises en l'état, il ne doit être procédé à aucune perception de droits et taxes. Dans le cas contraire, pour autant que les produits résultant de la fabrication sont mis à la consommation, les droits et taxes sont perçus sur la valeur de ces produits ;
c) par la réexportation ou la mise en entrepôt, en l'état, des marchandises importées pour transformation, ouvraison ou complément de main-d'oeuvre en vue de leur exportation ultérieure.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 décembre 1978
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).