Code des douanes / Titre V : Régimes douaniers économiques, exportation temporaire, dépôts spéciaux / Chapitre Ier : Régime général des acquits-à-caution
Article 120 du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 181 (V)
1. Les marchandises transportées sous douane ou placées sous régime douanier suspensif des droits, taxes ou prohibitions, doivent être couvertes par un acquit-à-caution.
2. L'acquit-à-caution comporte, outre la déclaration détaillée des marchandises, la constitution d'une caution bonne et solvable à l'égard des marchandises non prohibées, la garantie de la caution peut être remplacée par la consignation des droits et taxes.
3. Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées ou, le cas échéant, les personnes qui, pour leur compte, acquittent cette taxe auprès des douanes ou communiquent les informations prévues au 3 de l'article 293 A du code général des impôts sont dispensés de fournir la caution mentionnée au 2.
4. La présentation d'une caution peut être exigée par le comptable des douanes des personnes qui font l'objet d'une inscription non contestée du privilège du Trésor ou de la sécurité sociale, ainsi que d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de l'octroi et de l'abrogation de cette dispense.
Commentaires • 9
Décisions • 11
[…] * le 28 septembre 2017, l'administration a refusé la demande de remise déposée par la société Balimoon sur le fondement de l'article 120 du code des douanes de l'Union. […]
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[…] A titre subsidiaire, — constater que les droits de douane en cause doivent être regardés comme une dette éteinte et doivent être remboursés — constater que les droits de douane doivent être remis et remboursés sur le fondement de l'équité conformément aux articles 116 et 120 du code des douanes de l'Union, En conséquence, — déclarer qu'elle est fondée à solliciter le remboursement la somme de 514.876 € au titre des droits antidumping indûment versés
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3. Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 22 mars 2022, n° 20/00533
[…] Vu les articles 347, 357 bis, et 367 du code des douanes, Vu l'article 212 bis du code des douanes communautaires, Vu les articles 236, 220-2-b et 239 du code des douanes communautaire et les articles 116, 119 et 120 du code des douanes de l'union, Vu les articles 395 et 396 du code des douanes et l'article 1984 du code civil, ainsi que la jurisprudence en la matière, - d'infirmer la décision déferrée en ce qu'elle a :
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