Code des douanes / Titre V : Régimes douaniers économiques, exportation temporaire, dépôts spéciaux / Chapitre Ier : Régime général des acquits-à-caution
Article 123 du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1977
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : Loi 63-1351 1963-12-31 art. 6 JORF 3 janvier 1964
Modifié par : Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977
2. Le directeur général des douanes et droits indirects peut, pour prévenir la fraude, subordonner la décharge des acquits-à-caution souscrits pour garantir l'exportation ou la réexportation de certaines marchandises à la production d'un certificat délivré par les autorités françaises ou étrangères, qu'il désigne, établissant que lesdites marchandises ont reçu la destination exigée.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, du 30 mars 1992, 91-81.290, Inédit
[…] a déclaré les sociétés susvisées solidairement responsables du paiement de cette somme et d n'a pas entièrement fait droit aux demandes de l'Administration ; Joignant les pourvois, vu la connexité ; Sur le moyen unique de cassation proposé au nom de Christian X… et pris de la violation des articles 423, 414, 426-3 et 399 alinéa 3 du Code des douanes, 123 de la loi du 8 juillet 1987, 64 du Code pénal, des articles 30, 115 et 117 du traité de Rome et de l'article 593 du Code de procédure pénale, […]
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