Article 123 du Code des douanes

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Version08/06/1977

Entrée en vigueur le 8 juin 1977

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : Loi 63-1351 1963-12-31 art. 6 JORF 3 janvier 1964

Modifié par : Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977

1. Les engagements souscrits par les cautions sont annulés ou les sommes consignées sont remboursées au vu du certificat de décharge donné par les agents des douanes.
2. Le directeur général des douanes et droits indirects peut, pour prévenir la fraude, subordonner la décharge des acquits-à-caution souscrits pour garantir l'exportation ou la réexportation de certaines marchandises à la production d'un certificat délivré par les autorités françaises ou étrangères, qu'il désigne, établissant que lesdites marchandises ont reçu la destination exigée.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1977
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 30 mars 1992, 91-81.290, Inédit
Cassation

[…] a déclaré les sociétés susvisées solidairement responsables du paiement de cette somme et d n'a pas entièrement fait droit aux demandes de l'Administration ; Joignant les pourvois, vu la connexité ; Sur le moyen unique de cassation proposé au nom de Christian X… et pris de la violation des articles 423, 414, 426-3 et 399 alinéa 3 du Code des douanes, 123 de la loi du 8 juillet 1987, 64 du Code pénal, des articles 30, 115 et 117 du traité de Rome et de l'article 593 du Code de procédure pénale, […]

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  • Fausse déclaration dans l'espèce des marchandises·
  • Solidarité des auteurs de l'infraction·
  • Bananes présentées comme légumes·
  • Importation sans déclaration·
  • Amende proportionnelle·
  • Fausses déclarations·
  • Marchandises·
  • Solidarité·
  • Douanes·
  • Importation
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