Article 124 du Code des douanes

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1977

Entrée en vigueur le 8 juin 1977

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : Loi 63-1351 1963-12-31 art. 6 JORF 3 janvier 1964

Modifié par : Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977

1. Les quantités de marchandises pour lesquelles les obligations prescrites n'ont pas été remplies sont passibles des droits et taxes en vigueur à la date d'enregistrement des acquits-à-caution ou des documents en tenant lieu et les pénalités encourues sont déterminées d'après ces mêmes droits et taxes ou d'après la valeur sur le marché intérieur, à la même date, desdites quantités.
2. Si les marchandises visées au 1 précédent ont péri par suite d'un cas de force majeure dûment constaté, le service des douanes peut dispenser le soumissionnaire et sa caution du paiement des droits et taxes.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1977
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Cyrille Chatail · Actualités du Droit · 6 juin 2017
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Décisions10


1CJUE, n° C-39/20, Demande (JO) de la Cour, Staatssecretaris van Financiën/Jumbocarry Trading GmbH, 27 janvier 2020

[…] L'article 103, paragraphe 3, initio et sous b), et l'article 124, paragraphe 1, initio et sous a), du code des douanes de l'Union (1) s'appliquent-ils à une dette douanière qui est née avant le 1er mai 2016 et dont le délai de prescription n'avait pas encore expiré à cette date?

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2CJUE, n° C-476/19, Arrêt de la Cour, Allmänna ombudet hos Tullverket contre Combinova AB, 8 octobre 2020

[…] « Renvoi préjudiciel – Code des douanes de l'Union – Article 124, paragraphe 1, sous k) – Extinction de la dette douanière en cas de non-utilisation des marchandises – Notion de “marchandise utilisée” – Régime du perfectionnement actif – Dette douanière survenue en raison de l'inobservation de règles prévues dans le cadre du régime du perfectionnement actif – Absence de présentation du décompte d'apurement dans le délai prescrit »

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3CJUE, n° C-39/20, Arrêt de la Cour, Staatssecretaris van Financiën contre Jumbocarry Trading GmbH, 3 juin 2021

[…] « Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) no 952/2013 – Code des douanes de l'Union – Article 22, paragraphe 6, premier alinéa, lu en combinaison avec l'article 29 – Communication des motifs à la personne concernée avant de prendre une décision susceptible d'avoir des conséquences défavorables à celle-ci – Article 103, paragraphe 1, et article 103, paragraphe 3, sous b) – Prescription de la dette douanière – Délai de notification de la dette douanière – Suspension du délai – Article 124, paragraphe 1, sous a) – Extinction de la dette douanière en cas de prescription – Application dans le temps de la disposition régissant les causes de suspension – Principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime »

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