Article 127 du Code des douanes

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1977

Entrée en vigueur le 8 juin 1977

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : Loi 65-525 1965-07-03 art. 3 JORF 4 juillet 1965

Modifié par : Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977

1. Les transports en transit sont effectués dans les conditions prévues aux articles 120 à 124 ci-dessus. Le directeur général des douanes et droits indirects peut autoriser, par dérogation aux dispositions du 2 de l'article 120 ci-dessus, le remplacement de la déclaration détaillée par une déclaration sommaire.
2. Ils doivent être accomplis dans les délais fixés par le service des douanes qui peut, en outre, imposer un itinéraire aux transporteurs.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1977
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Décisions5


1Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 10 septembre 2019, n° 18/00384
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Tout changement d'un des éléments constitutifs d'un navire et notamment de sa motorisation doit faire l'objet d'une demande de modification du titre de navigation et de l'acte de francisation en vertu des dispositions du Code des Douanes et notamment de l'article 127.

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2CJUE, n° C-770/21, Arrêt de la Cour, OGL-Food Trade Lebensmittelvertrieb GmbH contre Direktor na Teritorialna direktsia « Mitnitsa Plovdiv » pri Agentsia «…

[…] des articles 127 et 142 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission, du 24 novembre 2015, établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement no 952/2013 (JO 2015, L 343, p. 558) (ci-après le « règlement d'exécution du code des douanes de l'Union ») ;

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3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 28 juin 2012, n° 1100445
Annulation

[…] en faisant valoir que : le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie était incompétent pour prendre cet arrêté ; si la Nouvelle-Calédonie est bien compétente en matière de régime douanier selon l'article 22, 6° de la loi organique, cette matière ne figure pas dans les attributions du gouvernement prévues à l'article 127 ; il appartenait donc au congrès de modifier la délibération n° 47 instituant le code des douanes de la Nouvelle Calédonie afin d'introduire la possibilité d'utiliser la voie électronique et d'habiliter le gouvernement à déterminer par voie d'arrêté les modalités de fonctionnement de ce système automatisé ; […]

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