Article 131 bis du Code des douanes

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Version01/01/1993
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Version01/07/2008

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est créé par : Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 97 () JORF 19 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

1. Les produits pétroliers circulent en France en suspension de taxes entre entrepôts fiscaux, sous couvert du document d'accompagnement visé à l'article 66 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992.
L'entrepositaire agréé destinataire des produits renvoie à l'entrepositaire agréé expéditeur l'exemplaire de ce document prévu à cet effet dans les quinze jours à compter de la date d'expédition des produits.
L'entrepositaire agréé expéditeur est déchargé de sa responsabilité par l'apurement du régime suspensif dans les conditions fixées au I de l'article 69 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992.
2. A défaut d'apurement dans les deux mois à compter de la date d'expédition, l'expéditeur informe l'administration.
A défaut d'apurement dans les quatre mois à compter de la date d'expédition des produits, l'impôt est liquidé au taux en vigueur à la date d'expédition des produits et acquitté par l'expéditeur selon les règles applicables en matière de douane.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2008

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