Code des douanes / Titre V : Régimes douaniers économiques, exportation temporaire, dépôts spéciaux / Chapitre III : Entrepôt de douane / Section 2 : Marchandises exclues, marchandises admissibles, restrictions de stockage / Paragraphe 1 : Marchandises exclues
Article 141 du Code des douanesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1977
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : Loi 71-545 1971-07-08 art. 1 JORF 9 juillet 1971
Modifié par : Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977
a) par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale ;
b) par des raisons tenant soit aux caractéristiques des installations d'entreposage, soit à la nature ou à l'état des marchandises.
2. Les marchandises frappées d'une interdiction permanente d'entrée dans les entrepôts de stockage sont désignées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.
3. Les marchandises frappées d'une interdiction temporaire d'entrée dans les entrepôts de stockage sont désignées par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis des autres ministres intéressés.
4. Les restrictions d'entrée dans les entrepôts de stockage font l'objet de décisions du directeur général des douanes et droits indirects.
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Décisions • 11
[…] Galibert, D A et Y, tous fonctionnaires des douanes, à procéder à des opérations de visite domiciliaire ainsi que de saisie et visé les textes applicables en l'espèce les articles 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et 36 du code des douanes communautaire, les articles 141, 142, 143 et 152 des dispositions d'application du code des douanes communautaire, le règlement communautaire 543/2011 du 7 juin 2011 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes ainsi que les articles 414 et 426 du code des douanes, […]
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[…] — que les poursuites ont été effectuées pour «Fausses déclarations ayant eu pour effet d'obtenir indûment une exonération de la TVA attribuée à l'importation ' infraction réputée importation sans déclaration de marchandises prohibées prévues et réprimées par les articles 426.4 et 141 du code des douanes »,
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3. CJCE, n° C-422/00, Arrêt de la Cour, Capespan International plc contre Commissioners of Customs & Excise, 16 janvier 2003
[…] une décision à titre préjudiciel relative, d'une part, à l'interprétation des articles 28 à 36 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), 141 à 181 bis du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement n° 2913/92 (JO L 253, p. 1), et 5 du règlement (CE) n° 3223/94 de la Commission, du 21 décembre 1994, portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (JO L 337, p. 66), ainsi que, d'autre part, à la validité du règlement (CE) n° 1498/98 de la Commission, du 14 juillet 1998, modifiant le règlement n° 3223/94 (JO L 198, p. 4),
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