Article 143 du Code des douanesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1977

Entrée en vigueur le 8 juin 1977

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977

1. Des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et des autres ministres intéressés fixent les catégories d'entrepôts dans lesquelles les marchandises peuvent être stockées.
2. Des arrêtés pris dans la même forme peuvent prévoir l'octroi de l'entrepôt privé à des marchandises classées à titre général dans la catégorie de celles qui sont admises dans les entrepôts publics, lorsque ces marchandises alimentent un trafic local déterminé ou encore lorsqu'elles sont destinées à être stockées dans des établissements qui travaillent pour l'exportation.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1977
Sortie de vigueur le 14 mai 2009

Commentaire1


CMS · 18 juillet 2022

[…] 1) L'article 29§1 d) du Règlement n° 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire et l'article 143 § 1 b), e) et f), du règlement n° 2454/93 du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement no 2913/92, doivent être interprétés en ce sens que :

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Décisions9


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 17 septembre 2010, n° 07/15871
Confirmation

[…] Considérant que le tribunal d'instance, après avoir rappelé les dispositions applicables au litige, articles 29 et 32 §1point c du code des douanes, et articles 157, 159, 160 et 143 des dispositions d'application du code des douanes communautaire, en a exactement déduit les cinq conditions légales nécessaires pour que les redevances de marque ou les droits de licence soient ajoutées au prix effectivement payé par l'importateur pour constituer la valeur en douane de la marchandise;

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  • Redevance·
  • Sociétés·
  • Licence·
  • Approvisionnement·
  • Marque·
  • Valeur en douane·
  • Détente·
  • Administration·
  • Savoir-faire·
  • Distribution

2Cour d'appel de Montpellier, 2 juillet 2015, n° 14/09646
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Galibert, D A et Y, tous fonctionnaires des douanes, à procéder à des opérations de visite domiciliaire ainsi que de saisie et visé les textes applicables en l'espèce les articles 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et 36 du code des douanes communautaire, les articles 141, 142, 143 et 152 des dispositions d'application du code des douanes communautaire, le règlement communautaire 543/2011 du 7 juin 2011 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes ainsi que les articles 414 et 426 du code des douanes, le Juge des libertés et de la détention a examiné les fiches de lots valorisés établies par la société Mayssa, […]

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  • Douanes·
  • Visites domiciliaires·
  • Tomate·
  • Liberté·
  • Détention·
  • Ordonnance·
  • Sociétés·
  • Lot·
  • Saisie·
  • Autorisation

3CJUE, n° C-430/14, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 15 octobre 2015

[…] S'agissant du contexte dans lequel s'insère l'article 143, paragraphe 1, sous h), du règlement no 2454/93 dont la juridiction de renvoi sollicite l'interprétation, il y a lieu de relever que ledit article est une disposition d'application de l'article 29 du code des douanes, et qu'il convient donc de revenir un instant sur le système établi par ce dernier aux fins de la détermination de la valeur en douane des marchandises importées.

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  • Libre circulation des marchandises·
  • Valeur en douane·
  • Union douanière·
  • Acheteur·
  • Personne morale·
  • Lien·
  • Libre pratique·
  • Réglementation douanière·
  • Personnes physiques·
  • Vendeur
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