Article 143 bis du Code des douanesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1977

Entrée en vigueur le 8 juin 1977

Est créé par : Loi 71-545 1971-07-08 art. 2 JORF 9 juillet 1971

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977

Les marchandises, autres que celles visées au 2° de l'article 142, peuvent séjourner en entrepôt de stockage pendant cinq ans.
Toutefois, le ministre de l'économie et des finances peut par arrêté :
a) prolonger ou réduire la durée du séjour de ces marchandises pour des raisons tenant à leur nature ;
b) réduire la durée du séjour pour des raisons tenant au type d'entrepôt.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 juin 1977
Sortie de vigueur le 14 mai 2009

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).