Article 146 du Code des douanesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1977

Entrée en vigueur le 8 juin 1977

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977

Modifié par : Loi 71-545 1971-07-08 art. 2 JORF 9 juillet 1971

1. L'entrepositaire (personne physique ou morale au nom de laquelle est souscrite la déclaration d'entrée en entrepôt) doit acquitter les droits de douane et les taxes ou restituer les avantages attachés à l'exportation conférés par provision au moment de la mise en entrepôt, selon le cas, sur les marchandises entrées en entrepôt public qu'il ne peut représenter au service des douanes en mêmes quantité et qualité.
Si les marchandises sont prohibées à l'importation, l'entrepositaire est tenu au paiement d'une somme égale à leur valeur.
2. Toutefois, le directeur général des douanes et droits indirects peut autoriser, à défaut de réexportation, soit la destruction des marchandises importées qui se sont avariées en entrepôt public sous réserve que soient acquittés les droits de douane et les taxes afférents aux résidus de cette destruction, soit leur taxation dans l'état où elles sont représentées au service des douanes.
3. Les déficits dont il est justifié qu'ils proviennent de l'extraction des poussières, pierres et impuretés sont admis en franchise.
4. Lorsqu'il est justifié que la perte des marchandises placées en entrepôt public est due à un cas fortuit, à un cas de force majeure ou à des causes dépendant de la nature des marchandises, l'entrepositaire est dispensé du paiement des droits de douane et des taxes ou, si les marchandises sont prohibées, du paiement de la somme représentant la valeur de ces marchandises.
5. Quand il y a eu vol des marchandises placées en entrepôt public, l'entrepositaire est également dispensé du paiement des droits de douane et des taxes ou, selon le cas, de la somme représentant la valeur de ces marchandises, si la preuve du vol est dûment établie.
6. Si les marchandises sont assurées, il doit être justifié que l'assurance ne couvre que leur valeur en entrepôt ; à défaut de cette justification, les dispositions du 4 et du 5 du présent article ne sont pas applicables.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1977
Sortie de vigueur le 14 mai 2009
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Décisions2


1CJUE, n° C-116/12, Arrêt de la Cour, Ioannis Christodoulou et autres contre Elliniko Dimosio, 12 décembre 2013

[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des articles 24, 29, 32 et 146 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 82/97 du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996 (JO L 17, p. 1, ci-après le «code des douanes»).

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  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Libre circulation des marchandises·
  • Valeur en douane·
  • Union douanière·
  • Exportation·
  • Sucre·
  • Pays·
  • Orange·
  • Prix·
  • Restitution

2CJCE, n° C-515/03, Arrêt de la Cour, Eichsfelder Schlachtbetrieb GmbH contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas, 21 juillet 2005

[…] – sont soumis à l'application d'un droit à l'importation réduit ou nul par rapport au droit non préférentiel. […] 11 Les dispositions mentionnées aux deux points précédents du présent arrêt n'étaient pas entrées en vigueur à la date du litige au principal. 12 L'article 146, paragraphe 1, du code des douanes dispose: «Ne peuvent être placées sous le régime du perfectionnement passif les marchandises communautaires: […] – dont l'exportation donne lieu à l'octroi de restitutions à l'exportation ou pour lesquelles un avantage financier autre que ces restitutions est octroyé dans le cadre de la politique agricole commune en raison de l'exportation desdites marchandises.»

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  • Présence d'éléments constitutifs d'une pratique abusive·
  • Transformation ou ouvraison substantielle du produit·
  • Vérification incombant à la juridiction nationale·
  • Libre circulation des marchandises·
  • Mesures monétaires en agriculture·
  • Organisation commune des marchés·
  • Restitutions à l'exportation·
  • Restitution différenciée·
  • Communauté européenne·
  • Agriculture et pêche
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