Code des douanes / Titre V : Régimes douaniers économiques, exportation temporaire, dépôts spéciaux / Chapitre III : Entrepôt de douane / Section 4 : L'entrepôt privé / Paragraphe 1 : Etablissement de l'entrepôt privé
Article 147 du Code des douanesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1977
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : Loi 65-525 1965-07-03 art. 1 JORF 4 juillet 1965
Modifié par : Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977
- aux collectivités ou aux personnes physiques ou morales faisant profession principalement ou accessoirement d'entreposer des marchandises pour le compte de tiers (entrepôt privé banal) ;
- aux entreprises de caractère industriel ou commercial pour leur usage exclusif, en vue d'y stocker les marchandises qu'elles revendent ou mettent en oeuvre à la sortie d'entrepôt (entrepôt privé particulier).
2. L'entrepôt privé banal peut également être accordé pour les marchandises destinées à figurer dans les foires, expositions, concours et autres manifestations du même genre.
3. La procédure d'octroi et les conditions d'exploitation de l'entrepôt privé sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.
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Décisions • 8
[…] 1. Le tribunal d'instance de Metz (France) vous demande de vous prononcer sur l'interprétation des articles 145 à 151 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (ci-après le «code des douanes», ou simplement le «code»). La question préjudicielle est soulevée dans le cadre d'un litige ayant pour objet la détermination de la dette douanière née lors d'une opération de perfectionnement passif triangulaire . […] 13. Les articles 147 et 148 du code régissent la délivrance de l'autorisation de perfectionnement passif. À cette fin, l'article 147, paragraphe 1, prévoit notamment que «[l]'autorisation de perfectionnement passif est délivrée sur demande de la personne qui fait effectuer les opérations de perfectionnement».
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[…] Attendu que la société SAIT ne peut bénéficier de l'article 147 du règlement d'application du code des douanes communautaire dès lors qu'elle n'a pas démontré, avant l'enlèvement des marchandises, l'existence d'une vente entre la société Tuntex Distinct Corp et la société Tuntex Incorporation prouvant que les fils ont été spécifiquement fabriqués pour elle par la société Tuntex Distinct Corp ; que cette preuve ne résulte pas du tableau établi par la société SAIT, récapitulant les opérations réalisées entre août 1996 et février 2002 avec ses fournisseurs ;
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 octobre 2008, 07-14.997, Inédit
[…] Attendu que la société fait enfin grief à l'arrêt de dire qu'il n'y a lieu à annuler l'avis de mise en recouvrement 33/2003, alors, selon le moyen qu'aux termes de l'article 147 des dispositions d'application du code des douanes communautaire, en cas de ventes successives, la valeur en douane est celle afférente à la dernière vente sur la base de laquelle les marchandises ont été introduites sur le territoire douanier de la Communauté ; qu'en l'espèce, […]
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