Article 147 du Code des douanesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1977

Entrée en vigueur le 8 juin 1977

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : Loi 65-525 1965-07-03 art. 1 JORF 4 juillet 1965

Modifié par : Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977

1. L'autorisation d'ouvrir un entrepôt privé peut être accordée par le directeur général des douanes et droits indirects :
- aux collectivités ou aux personnes physiques ou morales faisant profession principalement ou accessoirement d'entreposer des marchandises pour le compte de tiers (entrepôt privé banal) ;
- aux entreprises de caractère industriel ou commercial pour leur usage exclusif, en vue d'y stocker les marchandises qu'elles revendent ou mettent en oeuvre à la sortie d'entrepôt (entrepôt privé particulier).
2. L'entrepôt privé banal peut également être accordé pour les marchandises destinées à figurer dans les foires, expositions, concours et autres manifestations du même genre.
3. La procédure d'octroi et les conditions d'exploitation de l'entrepôt privé sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1977
Sortie de vigueur le 14 mai 2009
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Décisions8


1CJCE, n° C-411/01, Conclusions de l'avocat général de la Cour, GEFCO SA contre Receveur principal des douanes, 26 mars 2003

[…] 1. Le tribunal d'instance de Metz (France) vous demande de vous prononcer sur l'interprétation des articles 145 à 151 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (ci-après le «code des douanes», ou simplement le «code»). La question préjudicielle est soulevée dans le cadre d'un litige ayant pour objet la détermination de la dette douanière née lors d'une opération de perfectionnement passif triangulaire . […] 13. Les articles 147 et 148 du code régissent la délivrance de l'autorisation de perfectionnement passif. À cette fin, l'article 147, paragraphe 1, prévoit notamment que «[l]'autorisation de perfectionnement passif est délivrée sur demande de la personne qui fait effectuer les opérations de perfectionnement».

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  • Déclaration en douane·
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2Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 12 avril 2011, n° 10/06490
Confirmation

[…] Attendu que la société SAIT ne peut bénéficier de l'article 147 du règlement d'application du code des douanes communautaire dès lors qu'elle n'a pas démontré, avant l'enlèvement des marchandises, l'existence d'une vente entre la société Tuntex Distinct Corp et la société Tuntex Incorporation prouvant que les fils ont été spécifiquement fabriqués pour elle par la société Tuntex Distinct Corp ; que cette preuve ne résulte pas du tableau établi par la société SAIT, récapitulant les opérations réalisées entre août 1996 et février 2002 avec ses fournisseurs ;

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 octobre 2008, 07-14.997, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu que la société fait enfin grief à l'arrêt de dire qu'il n'y a lieu à annuler l'avis de mise en recouvrement 33/2003, alors, selon le moyen qu'aux termes de l'article 147 des dispositions d'application du code des douanes communautaire, en cas de ventes successives, la valeur en douane est celle afférente à la dernière vente sur la base de laquelle les marchandises ont été introduites sur le territoire douanier de la Communauté ; qu'en l'espèce, […]

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