Article 154 du Code des douanesAbrogé

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Version08/06/1977

Entrée en vigueur le 8 juin 1977

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977

En cas d'expédition de marchandises d'un entrepôt sur un autre entrepôt ou sur un bureau de douane sous le couvert d'un titre de transit souscrit par le transporteur, comme en cas de réexportation d'entrepôt dans les mêmes conditions, l'entrepositaire expéditeur doit, sur les déficits qui seraient constatés, soit payer les droits de douane et les taxes, soit restituer les avantages attachés à l'exportation conférés par provision au moment de l'entrée en entrepôt.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1977
Sortie de vigueur le 14 mai 2009
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mars 1989, 88-82.335, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen principal par lui proposé et pris de la violation des articles 59, 60, 153, 154, 177, 179 du Code pénal, 412, 426 § 3, 414, 399 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Importation·
  • Véhicule·
  • Fonctionnaire·
  • Valeur·
  • Corruption·
  • Facture·
  • Dédouanement·
  • Fausse déclaration·
  • Traité de rome·
  • Etats membres
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