Article 155 du Code des douanesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1977

Entrée en vigueur le 8 juin 1977

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977

Modifié par : Loi 71-545 1971-07-08 art. 2 JORF 9 juillet 1971

1. A l'exception de celles visées au 2° de l'article 142 et sous réserve des dispositions du 3 de l'article 150 ci-dessus, les marchandises en entrepôt de stockage peuvent, sauf dispositions spéciales contraires, recevoir à leur sortie d'entrepôt les mêmes destinations que si elles provenaient de l'importation directe et aux mêmes conditions.
2. Sous réserve des dispositions du 4 ci-après, lorsque les marchandises en entrepôt de stockage sont déclarées pour la consommation, les droits de douane et les taxes exigibles à l'importation sont perçus d'après l'espèce tarifaire et sur la base des quantités qui sont constatées à la sortie d'entrepôt.
3. Toutefois, lorsque lesdites marchandises ont été obtenues après manipulations comportant l'adjonction de produits pris sur le marché intérieur, la valeur ou la qualité de ces derniers produits est soustraite de la valeur ou de la quantité à soumettre aux droits de douane à la sortie d'entrepôt.
4. Les produits constitués en entrepôt de stockage en apurement d'opérations réalisées sous le régime du perfectionnement actif (entrepôt industriel ou admission temporaire) doivent être réexportés en dehors du territoire douanier de la Communauté économique européenne.
Le directeur général des douanes et droits indirects peut toutefois autoriser la mise à la consommation de ces produits aux conditions prévues, selon le cas, aux articles 162 bis et 173 sexies ci-après.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1977
Sortie de vigueur le 14 mai 2009
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Décisions3


1CJCE, n° C-103/96, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Directeur général des douanes et droits indirects contre Eridania Beghin-Say SA, 5 décembre 1996

[…] Pour que cet échange standard soit faisable, l'article 19 du règlement (CEE) n_ 2473/86 (23) et, postérieurement, l'article 155 du code des douanes communautaire ont prévu que la marchandise communautaire exportée temporairement et le produit de substitution «doivent relever du même classement tarifaire, être de la même qualité commerciale et posséder les mêmes caractéristiques techniques».

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2Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 25 janvier 2022, n° 20/01751
Confirmation

[…] La société C A B se prévalant de l'article 155 du code des douanes de l'Union fait valoir, comme Monsieur X, que le véhicule Lamborghini n'a quitté que temporairement le territoire de l'Union avant d'y être réintroduit en sorte qu'il n'avait pas perdu son statut de marchandise de l'Union.

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3CJCE, n° C-156/04, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République hellénique, 14 septembre 2006

[…] 14. L'article 137 du code des douanes, tel qu'adopté par la loi n° 2960/2001, intitulé «Infractions – Sanctions», est formé des sections «A – Véhicules communautaires», «B – Véhicules de pays tiers» et «C – Véhicules communautaires et de pays tiers». […] 4. Les infractions visées à l'article 155, paragraphe 2, points g) et h), du présent code sont appliquées mutatis mutandis à la taxe d'immatriculation et sont sanctionnées conformément aux dispositions relatives à la contrebande dudit code.

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