Code des douanes / Titre V : Régimes douaniers économiques, exportation temporaire, dépôts spéciaux / Chapitre III : Entrepôt de douane / Section 6 : Dispositions applicables à tous les entrepôts de stockage
Article 156 du Code des douanesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1977
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : Loi 71-545 1971-07-08 art. 2 JORF 9 juillet 1971
Modifié par : Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977
2. Lorsqu'ils doivent être appliqués à des déficits, les droits de douane et les taxes sont ceux en vigueur à la date de la constatation du déficit.
3. En cas d'enlèvements irréguliers de marchandises, les droits de douane et les taxes sont perçus sur les marchandises enlevées en fonction des taxes ou montants en vigueur à la date de l'enlèvement.
Si la date de l'enlèvement ne peut être constatée, il est fait application du plus élevé des taux ou montants qui ont été en vigueur depuis le jour de l'entrée en entrepôt de stockage ou, éventuellement, depuis celui du dernier recensement, jusqu'au jour de la constatation du manquant.
4. Pour l'application des dispositions du 1 et du 3 du présent article, la valeur à considérer est, selon le cas, celle des marchandises à l'une des dates visées auxdits points 1 et 3 ; elle est déterminée dans les conditions fixées en matière de valeur en douane.
5. En cas de déficit portant sur des marchandises visées au 2° de l'article 142, les avantages attachés à l'exportation à restituer sont ceux qui ont été effectivement obtenus au moment de l'entrée en entrepôt.
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Décision • 1
1. CJUE, n° C-679/19, Ordonnance de la Cour, NL contre Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, 19 décembre 2019
[…] 7 Aux termes de l'article 156, paragraphe 3, de la Hotărârea Guvernului nr. 707 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României (décision gouvernementale n o 707, portant approbation du règlement d'application du code des douanes roumain), du 7 juin 2006 (Monitorul Oficial al României, n° 520 du 15 juin 2006), la somme d'argent liquide visée par le règlement n o 1889/2005 doit toujours faire l'objet d'une déclaration écrite aux autorités douanières, conformément aux dispositions de ce règlement.
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