Code des douanes / Titre V : Régimes douaniers économiques, exportation temporaire, dépôts spéciaux / Chapitre III ter : L'entrepôt fiscal de stockage des produits pétroliers
Article 158 B du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Est créé par : Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 98 () JORF 19 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
2. Des arrêtés du ministre du budget déterminent les manipulations dont les produits placés en entrepôt fiscal de stockage des produits pétroliers peuvent faire l'objet.
3. L'entrepositaire agréé, titulaire de l'autorisation d'exploiter, est responsable auprès de l'administration des douanes de toutes les opérations résultant du stockage des produits pétroliers et de l'application de la réglementation douanière et fiscale qui s'y rapporte. A ce titre, il est redevable de l'impôt lors de la constatation des manquants. Il est tenu de présenter une caution solvable.
4. Il doit dans ce cadre :
a) tenir une comptabilité des stocks et des mouvements de produits ;
b) présenter les produits placés en entrepôt à toute réquisition du service des douanes qui peut procéder à tous contrôles et recensements.
5. La cession des produits placés en entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers doit être mentionnée dans la comptabilité matières et faire l'objet d'une déclaration auprès de l'administration des douanes. Les obligations de l'entrepositaire cédant sont transférées à l'entrepositaire cessionnaire.
Commentaires • 3
Décisions • 6
[…] 4°/ qu'il résulte de l'article 158 B § 2 du code des douanes que les produits placés en entrepôt fiscal de stockage des produits pétroliers peuvent faire l'objet de manipulations dans des conditions déterminées par arrêté ; que, selon l'article 3 de l'arrêté du 1 er octobre 1993, sont notamment autorisés, […]
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[…] Ils ajoutent que le redressement n'est pas fondé exclusivement sur cet arrêté mais sur l'obligation pour le titulaire d'un entrepôt fiscal de stockage de comptabiliser les stocks et mouvements de matière, conformément au décret du 13 septembre 2013 et à l'article 158 B du code des douanes, et que, dès lors que les URV qui
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 décembre 2003, 02-83.726, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 404, 406, 407, 410, paragraphe 1, 411, paragraphe 2, du Code des douanes, 98 de la loi du 17 juillet 1992 repris par les articles 158 A, 158 B, 158 C, du Code des douanes, 1 et suivants du décret du 13 septembre 1993, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
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