Code des douanes / Titre V : Régimes douaniers économiques, exportation temporaire, dépôts spéciaux / Chapitre IX : Pacages
Article 180 du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1977
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977
2. La formalité du passavant est substituée à celle de l'acquit-à-caution lorsque les animaux ne sont passibles d'aucun droit de sortie et que leur exportation n'est pas prohibée ou soumise à des restrictions ou formalités particulières.
3. Les animaux mis bas pendant le pacage hors du territoire douanier sont considérés comme d'origine étrangère.
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1. CJUE, n° C-643/17, Arrêt de la Cour, Suez II Water Technologies & Solutions Portugal Unipessoal Lda contre Fazenda Pública, 7 mars 2019
[…] Elle comporte l'application des mesures de politique commerciale, l'accomplissement des autres formalités prévues pour l'importation d'une marchandise ainsi que l'application des droits légalement dus. » 17 Aux termes de l'article 180 du code des douanes : « 1. Dans le cas d'introduction ou de réintroduction des marchandises dans les autres parties du territoire douanier de la Communauté ou de leur placement sous un régime douanier, l'attestation visée à l'article 170 paragraphe 4 peut être utilisée pour prouver le statut communautaire ou non communautaire de ces marchandises. 2. Lorsqu'il n'est pas établi par l'attestation ou par d'autres moyens que les marchandises ont le statut de marchandises communautaires ou non communautaires, ces marchandises sont considérées :
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