Article 180 du Code des douanes

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Version08/06/1977
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Version24/03/2012

Entrée en vigueur le 24 mars 2012

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 61

1. Les animaux appartenant aux catégories visées par l'article 208 ci-après qui vont pacager hors du territoire douanier doivent faire l'objet d'acquits-à-caution par lesquels les exportateurs s'engagent à les réintroduire dans ce territoire, dans le même délai fixé.


2. (Abrogé)


3. Les animaux mis bas pendant le pacage hors du territoire douanier sont considérés comme d'origine étrangère.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2012
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Décision1


1CJUE, n° C-643/17, Arrêt de la Cour, Suez II Water Technologies & Solutions Portugal Unipessoal Lda contre Fazenda Pública, 7 mars 2019

[…] Elle comporte l'application des mesures de politique commerciale, l'accomplissement des autres formalités prévues pour l'importation d'une marchandise ainsi que l'application des droits légalement dus. » 17 Aux termes de l'article 180 du code des douanes : « 1. Dans le cas d'introduction ou de réintroduction des marchandises dans les autres parties du territoire douanier de la Communauté ou de leur placement sous un régime douanier, l'attestation visée à l'article 170 paragraphe 4 peut être utilisée pour prouver le statut communautaire ou non communautaire de ces marchandises. 2. Lorsqu'il n'est pas établi par l'attestation ou par d'autres moyens que les marchandises ont le statut de marchandises communautaires ou non communautaires, ces marchandises sont considérées :

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