Article 181 bis du Code des douanes

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1991

Entrée en vigueur le 31 décembre 1991

Est créé par : Loi - art. 30 () JORF 31 décembre 1991

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

1. Les intérêts compensatoires perçus dans les conditions prévues par la réglementation communautaire applicable au régime du perfectionnement actif dans le cadre du système de la suspension sont liquidés et recouvrés comme en matière de droits de douane.
2. Le produit de ces intérêts est affecté au budget de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1991

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1« Doutes fondés » de la Douane sur la valeur transactionnelle
Cyrille Chatail · Actualités du Droit · 21 juin 2016
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Décisions7


1Cour d'appel de Rennes, 17 juillet 2007, n° 06/00266
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] que les remboursements, ajustements ou compensations opérés par ou au profit de FRANCE APPRO après importations constituent les conditions ou les prestations dont la valeur n'est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer au sens de l'article 29.-1 b) du Code des douanes communautaire et qu'ainsi, l'Administration des Douanes ayant pu avoir des doutes fondés au sens de l'article 181 bis des dispositions d'application du Code des douanes communautaire et ne disposant pas d'informations précises sur les valeurs transactionnelles de marchandises identiques ou similaires respectant les conditions restrictives des articles 150 et suivants des DAC, […]

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  • Douanes·
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  • Certificat·
  • Bretagne

2CJCE, n° C-422/00, Arrêt de la Cour, Capespan International plc contre Commissioners of Customs & Excise, 16 janvier 2003

[…] une décision à titre préjudiciel relative, d'une part, à l'interprétation des articles 28 à 36 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), 141 à 181 bis du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement n° 2913/92 (JO L 253, p. 1), et 5 du règlement (CE) n° 3223/94 de la Commission, du 21 décembre 1994, portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (JO L 337, p. 66), ainsi que, d'autre part, à la validité du règlement (CE) n° 1498/98 de la Commission, du 14 juillet 1998, modifiant le règlement n° 3223/94 (JO L 198, p. 4),

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  • Détermination sur la base du prix d'entrée des produits·
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3CJCE, n° C-263/06, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Carboni e derivati Srl contre Ministero dell’Economia e delle Finanze et Riunione Adriatica di…

[…] 32. Toutefois, les autorités douanières peuvent toujours douter que la valeur déclarée en douane représente réellement le montant payé ou à payer. La Commission souligne que, bien qu'elle ne dispose pas d'un compte rendu détaillé des faits qui sont à l'origine du litige, selon elle, les autorités douanières étaient en droit – conformément à la pratique douanière en vigueur au moment des faits visés dans la procédure au principal, telle qu'établie par la suite par l'article 181 bis des dispositions d'application du code des douanes – de choisir un prix antérieur à celui déclaré pour déterminer la valeur douanière, si, après enquête approfondie, elles pouvaient douter de manière fondée que le prix déclaré correspondait au prix réellement payé ou à payer.

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