Article 130 du Code des douanes

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Version08/06/1977
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Version30/12/1984

Entrée en vigueur le 30 décembre 1984

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : Loi 84-1209 1984-12-29 art. 18 Finances rectificative pour 1984 JORF 30 décembre 1984

Lorsqu'elles sont déclarées pour la consommation au bureau de destination, les marchandises transportées en transit sont soumises aux droits et taxes qui leur sont applicables d'après les taux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation, sauf application des dispositions du 2 de l'article 108 ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1984
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Décisions8


1CJCE, n° C-11/05, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Friesland Coberco Dairy Foods BV contre Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Noord/kantoor…

[…] Le Gerechtshof te Amsterdam (Pays-Bas) interroge la Cour sur le fonctionnement du régime de la transformation sous douane, prévu aux articles 130 à 136 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (2), tel que modifié notamment par le règlement (CE) nº 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000 (3) (ci-après le «code des douanes»). […]

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2CJCE, n° C-403/07, Arrêt de la Cour, Metherma GmbH & Co. KG contre Hauptzollamt Düsseldorf, 27 novembre 2008

[…] Le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000 (JO L 311, p. 17, ci-après le «code des douanes»), instaure un certain nombre de régimes douaniers économiques dont, à ses articles 130 à 136, celui de la transformation sous douane.

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3CJUE, n° C-66/15, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre République hellénique, 14 janvier 2016

[…] 5 L'article 130, paragraphe 2, dudit code fait référence à la présentation d'une déclaration spéciale avant l'octroi d'un permis de circulation et jusqu'à la date d'exigibilité de la taxe en cause, fixée par l'article 128, paragraphes 1 et 2, du même code au quinzième jour du mois suivant celui de l'entrée du véhicule sur le territoire grec, tandis que l'article 129 du code des douanes grec est relatif au délai de transfert vers la destination finale.

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