Code des douanes / Titre V : Régimes douaniers économiques, exportation temporaire, dépôts spéciaux / Chapitre V : Production d'huiles minérales en "usine exercée" / Section 2 : Usines exercées pétrolières et pétroléochimiques / Paragraphe 2 : Installations de production
Article 165 B du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Version15/12/1966
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Version01/01/1993
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Version29/12/2001
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Version01/01/2008
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Version06/03/2019
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : Loi - art. 42 (V) JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par : Loi 92-1476 1992-12-31 art. 42 III, VI Finances rectificative pour 1992 JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
1. Les huiles minérales visées au tableau B de l'article 265 sont admises dans les usines exercées visées au b du 1 et au 2 de l'article 165 en suspension des taxes et redevances dont elles sont passibles.
Cette suspension est réservée, dans les usines exercées visées au a du 1 de l'article 165, aux produits qui y sont extraits.
2. Les huiles minérales ne sont pas soumises aux taxes et redevances dont elles sont passibles lorsqu'elles sont consommées dans l'enceinte des usines exercées visées au b du 1 et au 2 de l'article 165 aux fins de fabrication d'autres huiles minérales et à la production de l'énergie nécessaire à ces fabrications.
Cette suspension est réservée, dans les usines exercées visées au a du 1 de l'article 165, aux produits qui y sont extraits.
2. Les huiles minérales ne sont pas soumises aux taxes et redevances dont elles sont passibles lorsqu'elles sont consommées dans l'enceinte des usines exercées visées au b du 1 et au 2 de l'article 165 aux fins de fabrication d'autres huiles minérales et à la production de l'énergie nécessaire à ces fabrications.
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