Article 165 B du Code des douanes

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Version01/01/1993
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Version06/03/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : Loi - art. 42 (V) JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1993

Modifié par : Loi 92-1476 1992-12-31 art. 42 III, VI Finances rectificative pour 1992 JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1993

1. Les huiles minérales visées au tableau B de l'article 265 sont admises dans les usines exercées visées au b du 1 et au 2 de l'article 165 en suspension des taxes et redevances dont elles sont passibles.
Cette suspension est réservée, dans les usines exercées visées au a du 1 de l'article 165, aux produits qui y sont extraits.
2. Les huiles minérales ne sont pas soumises aux taxes et redevances dont elles sont passibles lorsqu'elles sont consommées dans l'enceinte des usines exercées visées au b du 1 et au 2 de l'article 165 aux fins de fabrication d'autres huiles minérales et à la production de l'énergie nécessaire à ces fabrications.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 29 décembre 2001
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 février 2019

article 65 du code des douanes Dossier documentaire Services du Conseil constitutionnel - 2019 Sommaire I. […] 91 : Le code des douanes est ainsi modifié : (...) […] D et 65 E et le 2 de l'article 165 B du code des douanes sont abrogés […] 65 du code des douanes ne porte aucune atteinte au respect des droits de la défense ; 7.

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