Code des douanes / Titre V : Régimes douaniers économiques, exportation temporaire, dépôts spéciaux / Chapitre V : Production d'huiles minérales en "usine exercée" / Section 2 : Usines exercées pétrolières et pétroléochimiques / Paragraphe 2 : Installations de production
Article 165 B du Code des douanesAbrogé
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Entrée en vigueur le 6 mars 2019
Modifié par : Arrêté du 19 février 2019 - art. 1
1. Les huiles minérales visées au tableau B de l'article 265 sont admises dans les usines exercées visées au b du 1 et au 2 de l'article 165 en suspension des taxes dont elles sont passibles.
Cette suspension est réservée, dans les usines exercées visées au a du 1 de l'article 165, aux produits qui y sont extraits.
1 bis. Les huiles minérales visées au tableau C de l'article 265 sont admises dans les usines exercées visées au b du 1 et au 2 de l'article 165 en suspension de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques dont elles sont passibles.
2. (Abrogé)
article 65 du code des douanes Dossier documentaire Services du Conseil constitutionnel - 2019 Sommaire I. […] 91 : Le code des douanes est ainsi modifié : (...) […] D et 65 E et le 2 de l'article 165 B du code des douanes sont abrogés […] 65 du code des douanes ne porte aucune atteinte au respect des droits de la défense ; 7.
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