Article 165 B du Code des douanesAbrogé

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Version06/03/2019

Entrée en vigueur le 6 mars 2019

Modifié par : Arrêté du 19 février 2019 - art. 1

1. Les huiles minérales visées au tableau B de l'article 265 sont admises dans les usines exercées visées au b du 1 et au 2 de l'article 165 en suspension des taxes dont elles sont passibles.

Cette suspension est réservée, dans les usines exercées visées au a du 1 de l'article 165, aux produits qui y sont extraits.

1 bis. Les huiles minérales visées au tableau C de l'article 265 sont admises dans les usines exercées visées au b du 1 et au 2 de l'article 165 en suspension de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques dont elles sont passibles.

2. (Abrogé)

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Entrée en vigueur le 6 mars 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 février 2019

article 65 du code des douanes Dossier documentaire Services du Conseil constitutionnel - 2019 Sommaire I. […] 91 : Le code des douanes est ainsi modifié : (...) […] D et 65 E et le 2 de l'article 165 B du code des douanes sont abrogés […] 65 du code des douanes ne porte aucune atteinte au respect des droits de la défense ; 7.

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