Code des douanes / Titre VII : Opérations privilégiées / Chapitre II : Avitaillement des navires et des aéronefs / Section 3 : Dispositions communes aux navires et aux aéronefs
Article 195 bis du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 7
Aucun droit de port ou redevance sur les produits pétroliers, livrés à l'avitaillement des navires ou des aéronefs, ne peut être institué et perçu au profit soit de collectivités ou organismes quelconques (départements, communes, chambres de commerce, ports autonomes, aéroports, etc.), soit de concessionnaires d'installations de distribution, sans que la création de ce droit ou de cette redevance ait été autorisée par décret.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 12 mars 2019, n° 18/00936
[…] — que, même si la taxe carburéacteur devait être qualifiée de redevance, elle serait quand même exonérée de la taxe carburéacteur sur le fondement de l'article 195 bis du Code des douanes, […]
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