Code des douanes / Titre VII : Opérations privilégiées / Chapitre IV : Importation et exportation en franchise temporaire des objets destinés à l'usage personnel des voyageurs
Article 196 bis du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 janvier 1964
Est créé par : Loi 63-1351 1963-12-31 art. 16 JORF 3 janvier 1964
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Sont exclus de cette mesure les objets prohibés à l'importation.
2. Les modalités d'application du présent article sont fixées par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances qui peuvent notamment subordonner l'importation en franchise temporaire à la souscription d'acquits-à-caution, déterminer les conditions d'utilisation et de réexportation des objets importés en franchise temporaire et déroger aux dispositions du 1 précédent visant les objets prohibés dans la mesure où il ne s'agit pas de prohibitions instituées dans un intérêt d'ordre public.
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Si la possession de parts dans une société ou le fait de donner à bail un immeuble ne sauraient être constitutifs, au sens des articles 196 bis du Code des Douanes et de l'arrêté d 'application du 12 mai 1965, d'activités lucratives, exclusives du bénéfice du régime douanier d'importation en franchise temporaire des droits et taxes, exigibles à l'entrée en France, il en est différemment de l'exploitation, sur le territoire douanier par des personnes venant y séjourner temporairement, d'un élevage de chevaux de course, quelle qu'en soit la rentabilité (1).
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[…] Sont, à bon droit, déclarés coupables de délits douaniers en application des articles 38, 197, 416 et 418 du Code des douanes, ceux qui ont fait circuler dans la zone terrestre du rayon des douanes, d'une part, une marchandise prohibée, à savoir des explosifs, importés sans les autorisations et contrôles exigés par la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970, d'autre part, une marchandise fortement taxée ne figurant pas dans la liste annexée à l'arrêté ministériel du 23 mai 1975 pris en application de l'article 196 bis-2 dudit code et énumérant les objets destinés à l'usage personnel des voyageurs et importés en franchise temporaire.
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 février 2001, 00-81.445, Inédit
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 373, des articles 196 bis et 373 du Code des douanes, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
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