Article 196 bis du Code des douanes

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1964

Entrée en vigueur le 3 janvier 1964

Est créé par : Loi 63-1351 1963-12-31 art. 16 JORF 3 janvier 1964

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

1. Les voyageurs qui viennent séjourner temporairement dans le territoire douanier peuvent importer, en franchise temporaire des droits et taxes exigibles à l'entrée, les objets exclusivement destinés à leur usage personnel qu'ils apportent avec eux.
Sont exclus de cette mesure les objets prohibés à l'importation.
2. Les modalités d'application du présent article sont fixées par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances qui peuvent notamment subordonner l'importation en franchise temporaire à la souscription d'acquits-à-caution, déterminer les conditions d'utilisation et de réexportation des objets importés en franchise temporaire et déroger aux dispositions du 1 précédent visant les objets prohibés dans la mesure où il ne s'agit pas de prohibitions instituées dans un intérêt d'ordre public.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 1964

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Décisions11


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 janvier 1973, 71-90.550, Publié au bulletin
Cassation partielle

Si la possession de parts dans une société ou le fait de donner à bail un immeuble ne sauraient être constitutifs, au sens des articles 196 bis du Code des Douanes et de l'arrêté d 'application du 12 mai 1965, d'activités lucratives, exclusives du bénéfice du régime douanier d'importation en franchise temporaire des droits et taxes, exigibles à l'entrée en France, il en est différemment de l'exploitation, sur le territoire douanier par des personnes venant y séjourner temporairement, d'un élevage de chevaux de course, quelle qu'en soit la rentabilité (1).

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  • Exercice d'une activité lucrative en France·
  • Importation en franchise temporaire·
  • Exclusion du régime·
  • Automobile·
  • Conditions·
  • Douanes·
  • Franchise·
  • Élevage·
  • Activité·
  • Cheval

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mai 1982, 81-93.699, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sont, à bon droit, déclarés coupables de délits douaniers en application des articles 38, 197, 416 et 418 du Code des douanes, ceux qui ont fait circuler dans la zone terrestre du rayon des douanes, d'une part, une marchandise prohibée, à savoir des explosifs, importés sans les autorisations et contrôles exigés par la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970, d'autre part, une marchandise fortement taxée ne figurant pas dans la liste annexée à l'arrêté ministériel du 23 mai 1975 pris en application de l'article 196 bis-2 dudit code et énumérant les objets destinés à l'usage personnel des voyageurs et importés en franchise temporaire.

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  • Dégradation de monuments et objets d'utilité publique·
  • Importation et production de substances explosives·
  • Arrêté de classement régulièrement publié·
  • 1) destructions degradations dommages·
  • ) destructions degradations dommages·
  • Importation d'explosifs·
  • Délit constitué·
  • Sites classés·
  • 2) explosifs·
  • 3) explosifs

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 février 2001, 00-81.445, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 373, des articles 196 bis et 373 du Code des douanes, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

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  • Navire·
  • Douanes·
  • Preuve·
  • Document·
  • Attaque·
  • Bore·
  • Procédure pénale·
  • Eaux territoriales·
  • Port·
  • Réquisition
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