Code des douanes / Titre IV : Opérations de dédouanement / Chapitre Ier : Déclaration en détail / Section 3 : Forme, énonciations et enregistrement des déclarations en détail
Article 99 bis du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Version03/01/1964
Entrée en vigueur le 3 janvier 1964
Est créé par : Loi 63-1351 1963-12-31 art. 3 III JORF 3 janvier 1964
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Pour l'application du présent code, et notamment des droits et taxes, des prohibitions et autres mesures, les déclarations déposées par anticipation ne prennent effet, avec toutes les conséquences attachées à l'enregistrement, qu'à partir de la date à laquelle il est justifié, dans les conditions et délais prévus au 3 de l'article 85 ci-dessus, de l'arrivée des marchandises et sous réserve que lesdites déclarations satisfassent aux conditions requises à cette date en vertu de l'article 95 ci-dessus.
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