Article 100 bis du Code des douanes

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Version03/01/1964

Entrée en vigueur le 3 janvier 1964

Est créé par : Loi 63-1351 1963-12-31 art. 4 JORF 3 janvier 1964

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

1. Des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects peuvent déterminer des procédures simplifiées de dédouanement prévoyant notamment que certaines indications des déclarations en détail seront fournies ou reprises ultérieurement sous la forme de déclarations complémentaires pouvant présenter un caractère global, périodique ou récapitulatif.
2. Les mentions des déclarations complémentaires sont réputées constituer, avec les mentions des déclarations auxquelles elles se reportent respectivement, un acte unique et indivisible prenant effet à la date d'enregistrement de la déclaration initiale correspondante.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 1964
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1Marchandages sans déclaration- pénaliste douanes
www.cabinetaci.com · 8 juillet 2015

cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615625">l'article 100 bis du Code des douanes. II). — Les articles 424 du Code des douanes Articles similaires

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2L'importation ou l'exportation de marchandises sans déclaration
www.cabinetaci.com · 8 juillet 2015

[…] D'abord, l'importation ou l'exportation par le bureau des douanes, sans déclaration détaillée, ou sous couvert d'une déclaration en détail, des marchandises présentées. Puis, toute, soustraction ou substitution de marchandise sous douane. […] cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615625">l'article 100 bis du Code des douanes. II). — Les articles 424 du Code des douanes à 429 du même Code prévoient des présomptions de ce délit. […]

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