Code des douanes / Titre IV : Opérations de dédouanement / Chapitre Ier : Déclaration en détail / Section 3 : Forme, énonciations et enregistrement des déclarations en détail
Article 100 ter du Code des douanesAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 36 (V)
Le placement des produits énergétiques mentionnés à l'article 265 en entrepôt fiscal doit faire l'objet de déclarations ponctuelles, globales ou récapitulatives, dans les conditions prévues aux articles 84,85 et 95 à 100 bis.
La sortie de produits énergétiques mentionnés à l'article 265 d'entrepôts fiscaux, leur mise à la consommation, leur exportation doivent faire l'objet, selon le cas, de déclarations ponctuelles, globales ou récapitulatives, dans les conditions prévues aux articles 84,85 et 95 à 100 bis. Ces dispositions s'appliquent également aux cas prévus aux articles 158 unvicies, 158 duovicies et 267 bis.