Article 100 ter du Code des douanesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1993
>
Version01/01/2008
>
Version01/04/2010

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 36 (V)

Le placement des produits énergétiques mentionnés à l'article 265 en entrepôt fiscal doit faire l'objet de déclarations ponctuelles, globales ou récapitulatives, dans les conditions prévues aux articles 84,85 et 95 à 100 bis.

La sortie de produits énergétiques mentionnés à l'article 265 d'entrepôts fiscaux, leur mise à la consommation, leur exportation doivent faire l'objet, selon le cas, de déclarations ponctuelles, globales ou récapitulatives, dans les conditions prévues aux articles 84,85 et 95 à 100 bis. Ces dispositions s'appliquent également aux cas prévus aux articles 158 unvicies, 158 duovicies et 267 bis.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).