Article 100 ter du Code des douanes

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1993
>
Version01/01/2008
>
Version01/04/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est créé par : Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 96 () JORF 19 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Le placement des produits pétroliers en entrepôt fiscal doit faire l'objet de déclarations ponctuelles, globales ou récapitulatives, dans les conditions prévues aux articles 84, 85 et 95 à 100 bis.
La sortie de produits pétroliers d'entrepôts fiscaux, leur mise à la consommation, leur exportation doivent faire l'objet, selon le cas, de déclarations ponctuelles, globales ou récapitulatives, dans les conditions prévues aux articles 84, 85 et 95 à 100 bis. Ces dispositions s'appliquent également aux cas prévus à l'article 267 bis du présent code et au II de l'article 57 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).