Code des douanes / Titre IV : Opérations de dédouanement / Chapitre Ier : Déclaration en détail / Section 3 : Forme, énonciations et enregistrement des déclarations en détail
Article 100 ter du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1993
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Version01/01/2008
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Version01/04/2010
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Est créé par : Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 96 () JORF 19 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Le placement des produits pétroliers en entrepôt fiscal doit faire l'objet de déclarations ponctuelles, globales ou récapitulatives, dans les conditions prévues aux articles 84, 85 et 95 à 100 bis.
La sortie de produits pétroliers d'entrepôts fiscaux, leur mise à la consommation, leur exportation doivent faire l'objet, selon le cas, de déclarations ponctuelles, globales ou récapitulatives, dans les conditions prévues aux articles 84, 85 et 95 à 100 bis. Ces dispositions s'appliquent également aux cas prévus à l'article 267 bis du présent code et au II de l'article 57 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992.
La sortie de produits pétroliers d'entrepôts fiscaux, leur mise à la consommation, leur exportation doivent faire l'objet, selon le cas, de déclarations ponctuelles, globales ou récapitulatives, dans les conditions prévues aux articles 84, 85 et 95 à 100 bis. Ces dispositions s'appliquent également aux cas prévus à l'article 267 bis du présent code et au II de l'article 57 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992.
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