Article 101 du Code des douanes

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1949
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Version24/03/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 1949

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

1. Après enregistrement de la déclaration en détail, le service des douanes procède, s'il le juge utile, à la vérification de tout ou partie des marchandises déclarées.
2. En cas de contestation, le déclarant a le droit de récuser le résultats de la vérification partielle et de demander la vérification intégrale des énonciations de la déclaration sur lesquelles porte la contestation.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1949
Sortie de vigueur le 24 mars 2012

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Décisions25


1Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 20 juin 1991, 89NT00413 90NT00178 90NT00181, mentionné aux tables du recueil Lebon
Réformation Conseil d'État : Annulation

[…] ces importations de vins de table, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 30 du traité C.E.E. et de la réglementation communautaire viti-vinicole". S'il incombait à l'administration des douanes, en application de l'article 101 du code des douanes, de procéder à un contrôle des documents d'accompagnement VA 1 des vins importés d'Italie et de soumettre ces produits à des examens oenologiques de telle sorte que puisse être assuré le respect de la réglementation communautaire en matière viti-vinicole ainsi que la protection des intérêts des consommateurs et de la santé des personnes contre les opérations de fraude et pratiques insalubres, […]

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  • Retard apporté dans des opérations de dédouanement·
  • Longueur excessive des opérations de dédouanement·
  • Appréciation de la responsabilité de l'État·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Responsabilité de l'État français·
  • Retards -existence d'une faute·
  • Communautés européennes·
  • Importations -contrôles·
  • Services économiques·
  • Commerce exterieur

2CJUE, n° C-764/22, Arrêt de la Cour, Airoldi Metalli SpA contre Commission européenne, 19 octobre 2023

[…] 36 En outre, les articles 101, 102 et 104 du code des douanes ne pourraient pas être lus indépendamment des principes fondamentaux de la communication électronique, prévus à l'article 6, paragraphes 1 et 4, de ce code et de ceux régissant les contrôles effectués par les autorités douanières sur la base de méthodes d'appréciation des risques, prévus à l'article 46 dudit code. […]

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  • Dette douanière·
  • Douanes·
  • Importation·
  • Importateurs·
  • Mesures d'exécution·
  • Exportation·
  • Droits antidumping définitifs·
  • Commission·
  • Acte réglementaire·
  • Dumping

3Tribunal des conflits, du 24 avril 1978, 02075, publié au recueil Lebon

[…] Vu le memoire presente pour la societe a responsabilite limitee jean de x… ledit memoire enregistre comme ci-dessus le 21 mars 1978 et tendant a l'annulation de l'arrete de conflit par les motifs qu'ou bien l'administration des douanes agissait dans le cadre des attributions qui sont les siennes et qu'il en resulte que le juge d'instance est competent en vertu des articles 101 et 357 bis du code des douanes ou bien son activite ne peut se rattacher a ces dispositions et les actes qui lui sont reproches sont constitutifs d'une voie de fait, car ils ont porte atteinte au droit de propriete ; qu'a ce titre, ils relevent des tribunaux de l'ordre judiciaire ;

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  • Compétence des juridictions judiciaires en matiere fiscale·
  • Compétence des juridictions judiciaires en matière fiscale·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Compétence du juge administratif·
  • Compétence juridictionnelle·
  • Contributions et taxes·
  • Procédure contentieuse·
  • Compétence judiciaire
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