Code des douanes / Titre IV : Opérations de dédouanement / Chapitre II : Vérification des marchandises / Section 1 : Conditions dans lesquelles a lieu la vérification des marchandises
Article 102 du Code des douanesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1990
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : Loi n°90-1169 du 29 décembre 1990 - art. 59 () JORF 30 décembre 1990
Toutefois, le service des douanes peut autoriser, à la demande du déclarant, la vérification des marchandises dans des lieux ou pendant des heures autres que ceux visés ci-dessus.
Les frais qui peuvent en résulter sont à la charge du déclarant.
2. Le transport des marchandises sur les lieux de la vérification, le déballage, le remballage et toutes les autres manipulations nécessitées par la vérification sont effectués aux frais et sous la responsabilité du déclarant.
3. Les marchandises qui ont été conduites dans les magasins de la douane ou sur les lieux de la vérification ne peuvent être déplacées sans la permission du service des douanes.
4. Les personnes employées par le déclarant pour la manipulation des marchandises en douane doivent être agréées par le service des douanes ; à défaut de cet agrément, l'accès des magasins de la douane et des lieux désignés pour la vérification leur est interdit.
Commentaires • 6
Décisions • 11
[…] 36 En outre, les articles 101, 102 et 104 du code des douanes ne pourraient pas être lus indépendamment des principes fondamentaux de la communication électronique, prévus à l'article 6, paragraphes 1 et 4, de ce code et de ceux régissant les contrôles effectués par les autorités douanières sur la base de méthodes d'appréciation des risques, prévus à l'article 46 dudit code. […]
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[…] Attendu que, pour rejeter sa demande, l'arrêt relève que l'article 345 du code des douanes constitue le moyen de communication garantissant une information adéquate du redevable, lui permettant d'assurer, en toute connaissance de cause, la défense de ses droits ; […] la cour d'appel a violé les articles 5, 99, 101, 102, 203 du code des douanes communautaires et 396 du code des douanes national ;
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3. Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 19 novembre 2020, n° 19/03487
[…] Il se déduit de ce document qu'il ne constituait pas la communication (ou notification, dans la terminologie de l'article 102 du code des douanes de l'Union qui a succédé au code des douanes communautaire) au débiteur du montant d'une dette préalablement prise en compte par l'administration, puisqu'il indiquait seulement que les faits étaient 'susceptibles' de donner naissance à une dette douanière.
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