Article 103 du Code des douanesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1949

Entrée en vigueur le 1 janvier 1949

1. La vérification a lieu en présence du déclarant.
2. Lorsque le déclarant ne se présente pas pour assister à la vérification, le service des douanes lui notifie par lettre recommandée son intention de commencer les opérations de visite, ou de les poursuivre s'il les avait suspendues ; si, à l'expiration d'un délai de huit jours après cette notification, celle-ci est restée sans effet, le tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le bureau de douane désigne d'office, à la requête du receveur des douanes, une personne pour représenter le déclarant défaillant et assister à la vérification.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1949
Sortie de vigueur le 24 mars 2012
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Cyrille Chatail · Actualités du Droit · 9 juin 2021

Cyrille Chatail · Actualités du Droit · 22 octobre 2019
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Décisions20


1CJUE, n° T-441/20, Demande (JO) du Tribunal, Jindal Saw et Jindal Saw Italia/Commission européenne, 10 juillet 2020

[…] Cinquième moyen tiré de la violation du droit à un recours effectif et de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 6. Sixième moyen tiré de la violation de l'article 103 du code des douanes de l'Union et de l'article 296 TFUE. 7. Septième moyen tiré du défaut de compétence de la Commission pour imposer l'enregistrement des importations de Jindal et de la violation de l'article 24, paragraphe 5, du règlement (CE) no 597/2009.

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  • Principe de sécurité juridique·
  • Principe de proportionnalité·
  • Rétroactivité de la loi·
  • Droit à la justice·
  • Produit originaire·
  • Taxe compensatoire·
  • Dette douanière·
  • Importation·
  • Tiré·
  • Non-rétroactivité

2CJUE, n° C-764/22, Arrêt de la Cour, Airoldi Metalli SpA contre Commission européenne, 19 octobre 2023

[…] 11 L'article 103 du code des douanes prévoit : […]

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  • Dette douanière·
  • Douanes·
  • Importation·
  • Importateurs·
  • Mesures d'exécution·
  • Exportation·
  • Droits antidumping définitifs·
  • Commission·
  • Acte réglementaire·
  • Dumping

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 décembre 2009, 08-19.957, Inédit
Cassation

[…] Attendu que, pour rejeter sa demande, l'arrêt relève que l'article 345 du code des douanes constitue le moyen de communication garantissant une information adéquate du redevable, lui permettant d'assurer, en toute connaissance de cause, la défense de ses droits ; […] la cour d'appel a violé les articles 99, 100, 101, 103, 105, 202 et 203 du code des douanes communautaire, ensemble l'article 1134 du code civil ;

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  • Commissionnaire en douane·
  • Entrepôt·
  • Déclaration en douane·
  • Dédouanement·
  • Sociétés·
  • Représentation·
  • Recouvrement·
  • Mandat·
  • Exportation·
  • Importation
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