Code des douanes / Titre IV : Opérations de dédouanement / Chapitre II : Vérification des marchandises / Section 1 : Conditions dans lesquelles a lieu la vérification des marchandises
Article 103 du Code des douanesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1949
2. Lorsque le déclarant ne se présente pas pour assister à la vérification, le service des douanes lui notifie par lettre recommandée son intention de commencer les opérations de visite, ou de les poursuivre s'il les avait suspendues ; si, à l'expiration d'un délai de huit jours après cette notification, celle-ci est restée sans effet, le tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le bureau de douane désigne d'office, à la requête du receveur des douanes, une personne pour représenter le déclarant défaillant et assister à la vérification.
Commentaires • 14
Décisions • 20
[…] Cinquième moyen tiré de la violation du droit à un recours effectif et de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 6. Sixième moyen tiré de la violation de l'article 103 du code des douanes de l'Union et de l'article 296 TFUE. 7. Septième moyen tiré du défaut de compétence de la Commission pour imposer l'enregistrement des importations de Jindal et de la violation de l'article 24, paragraphe 5, du règlement (CE) no 597/2009.
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[…] 11 L'article 103 du code des douanes prévoit : […]
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 décembre 2009, 08-19.957, Inédit
[…] Attendu que, pour rejeter sa demande, l'arrêt relève que l'article 345 du code des douanes constitue le moyen de communication garantissant une information adéquate du redevable, lui permettant d'assurer, en toute connaissance de cause, la défense de ses droits ; […] la cour d'appel a violé les articles 99, 100, 101, 103, 105, 202 et 203 du code des douanes communautaire, ensemble l'article 1134 du code civil ;
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