Code des douanes / Titre IV : Opérations de dédouanement / Chapitre II : Vérification des marchandises / Section 1 : Conditions dans lesquelles a lieu la vérification des marchandises
Article 103 du Code des douanesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1949
2. Lorsque le déclarant ne se présente pas pour assister à la vérification, le service des douanes lui notifie par lettre recommandée son intention de commencer les opérations de visite, ou de les poursuivre s'il les avait suspendues ; si, à l'expiration d'un délai de huit jours après cette notification, celle-ci est restée sans effet, le tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le bureau de douane désigne d'office, à la requête du receveur des douanes, une personne pour représenter le déclarant défaillant et assister à la vérification.
Commentaires • 14
Décisions • 21
[…] Cinquième moyen tiré de la violation du droit à un recours effectif et de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 6. Sixième moyen tiré de la violation de l'article 103 du code des douanes de l'Union et de l'article 296 TFUE. 7. Septième moyen tiré du défaut de compétence de la Commission pour imposer l'enregistrement des importations de Jindal et de la violation de l'article 24, paragraphe 5, du règlement (CE) no 597/2009.
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[…] 11 L'article 103 du code des douanes prévoit : […]
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3. Tribunal Judiciaire de Lille, Chambre 01, 7 mai 2024, n° 21/06317
[…] Vu les articles 67A, 67B, 67D-1, 354, 354 bis, 354 ter, 345 du Code des douanes, Vu l'article 221 du Code des douanes communautaire, Vu les articles 70 à 100, 103 et 114 du Code des douanes de l'Union, Vu l'article 129 du règlement d'exécution communautaire, Vu les pièces versées au débat,
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