Article 104 du Code des douanes

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Version03/01/1969
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Version24/03/2012

Entrée en vigueur le 3 janvier 1969

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : Loi 68-1247 1968-12-31 art. 1 JORF 3 janvier 1969

1. Dans le cas où le service des douanes conteste, au moment de la vérification des marchandises, les énonciations de la déclaration relatives à l'espèce, à l'origine ou à la valeur des marchandises, la contestation est réglée conformément aux dispositions du titre XIII ci-après, lorsque le déclarant n'accepte pas l'appréciation du service.
2. Toutefois, il n'y a pas lieu de recourir à cette procédure lorsque la loi prévoit une procédure particulière pour déterminer l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 1969
Sortie de vigueur le 24 mars 2012
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Cyrille Chatail · Actualités du Droit · 14 novembre 2017
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Décisions29


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 janvier 1967, 66-90.762, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 29, 104, 107 du code des douanes et 7 de la loi du 20 avril 1810, manque de base legale, « en ce que l'arret attaque considere comme anormale au sens de l'article 35 du code des douanes la valeur de la marchandise mentionnee dans la declaration en douanes, et declare en consequence le prevenu coupable de fausse declaration, alors que cette contestation portant sur la valeur n'a pas ete soumise au comite superieur du tarif des douanes, dont l'avis fait obligatoirement partie integrante de la procedure de perception des droits de douane, ce qui entache d'une nullite absolue l'ensemble de la poursuite et prive l'arret de toute base legale »;

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  • Contestation sur l'espèce, l'origine ou la valeur·
  • Acheteur et vendeur associés en affaire·
  • Base obligatoire des poursuites·
  • Importation sans déclaration·
  • Comité supérieur des tarifs·
  • Valeur en douane·
  • Prix de facture·
  • Marchandises·
  • Prix normal·
  • 1) douanes

2CJUE, n° C-764/22, Arrêt de la Cour, Airoldi Metalli SpA contre Commission européenne, 19 octobre 2023

[…] 36 En outre, les articles 101, 102 et 104 du code des douanes ne pourraient pas être lus indépendamment des principes fondamentaux de la communication électronique, prévus à l'article 6, paragraphes 1 et 4, de ce code et de ceux régissant les contrôles effectués par les autorités douanières sur la base de méthodes d'appréciation des risques, prévus à l'article 46 dudit code. […]

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  • Dette douanière·
  • Douanes·
  • Importation·
  • Importateurs·
  • Mesures d'exécution·
  • Exportation·
  • Droits antidumping définitifs·
  • Commission·
  • Acte réglementaire·
  • Dumping

3Conseil d'Etat, Section, du 4 mai 1973, 81570, publié au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Qu'en ce qui concerne oncerne les entreprises admises au regime particulier d'imposition des produits petroliers, tel que ce regime etait defini pendant la periode dont s'agit par les articles 279 bis et suivants du code general des impots, les dispositions de l'article 279 quinquies precisent : « la deduction des taxes ayant greve les biens vises a l'article 267-1-b et les services vises audit article est limitee aux entreprises titulaires d'un titre d'exploitation d'hydrocarbures, aux installations assurant le transport du petrole brut… par pipes-lines, et aux installations placees sous le regime de l'usine exercee prevue a l'article 104 du code des douanes » ; […]

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  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Règles propres au contentieux des t.c.a·
  • 279 sexiès ancien c.g.i·
  • Contributions et taxes·
  • Liquidation de la taxe·
  • Questions communes·
  • Règle du butoir·
  • Déductions·
  • Droit à déduction·
  • Impôt
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