Article 107 du Code des douanesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1969

Entrée en vigueur le 3 janvier 1969

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : Loi 68-1247 1968-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1969

1. Les droits, taxes et autres mesures douanières sont appliqués d'après les résultats de la vérification et, le cas échéant, conformément aux conclusions non contestées de la commission de conciliation et d'expertise prévue au titre XIII ci-dessous ou conformément aux décisions de justice ayant l'autorité de la chose jugée.
2. Lorsque le service ne procède pas à la vérification des marchandises déclarées, les droits, taxes et autres mesures douanières sont appliqués d'après les énonciations de la déclaration.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 1969
Sortie de vigueur le 24 mars 2012

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Décisions9


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 janvier 1967, 66-90.762, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 29, 104, 107 du code des douanes et 7 de la loi du 20 avril 1810, manque de base legale, « en ce que l'arret attaque considere comme anormale au sens de l'article 35 du code des douanes la valeur de la marchandise mentionnee dans la declaration en douanes, et declare en consequence le prevenu coupable de fausse declaration, alors que cette contestation portant sur la valeur n'a pas ete soumise au comite superieur du tarif des douanes, dont l'avis fait obligatoirement partie integrante de la procedure de perception des droits de douane, ce qui entache d'une nullite absolue l'ensemble de la poursuite et prive l'arret de toute base legale »;

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  • Contestation sur l'espèce, l'origine ou la valeur·
  • Acheteur et vendeur associés en affaire·
  • Base obligatoire des poursuites·
  • Importation sans déclaration·
  • Comité supérieur des tarifs·
  • Valeur en douane·
  • Prix de facture·
  • Marchandises·
  • Prix normal·
  • 1) douanes

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 novembre 1968, Publié au bulletin
Rejet

Aux termes de l'article 107 du code des douanes, l'administration est fondee a reclamer le payement des droits conformement a la decision du comite superieur du tarif. […]

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  • Importateurs·
  • Valeur en douane·
  • Prix·
  • Acier·
  • Sociétés·
  • Facture·
  • Concessionnaire·
  • Publicité·
  • Branche·
  • Vendeur

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 janvier 1980, 79-91.192, Publié au bulletin
Rejet

[…] La cour, vu les memoires produits en demande et en defense ; sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 28, 95, 107, 334, 336, 396, 412 et 435 du code des douanes, violation des positions tarifaires n 48-07 b et 39-02, ensemble violation de l'article 593 du code de procedure penale, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale,

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  • Fausse déclaration dans l'espèce des marchandises importées·
  • Appréciation des juges du fond·
  • Rattachement au tarif·
  • Fausses déclarations·
  • Chlorure de polyvinyle·
  • Papier·
  • Position tarifaire·
  • Matière plastique·
  • Douanes·
  • Résine
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