Article 112 du Code des douanes

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Version01/01/1949
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Version30/12/1990
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 30 décembre 1990

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : Loi n°90-1169 du 29 décembre 1990 - art. 56 () JORF 30 décembre 1990

1. Les redevables peuvent être admis à présenter des obligations dûment cautionnées, à quatre mois d'échéance, pour le paiement des droits et taxes recouvrés par l'administration des douanes.
2. Ces obligations ne sont pas admises lorsque la somme à payer d'après chaque décompte est inférieure à 5 000 F.
3. Elles donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale dont le taux et le montant sont fixés par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances.
4. La remise spéciale ne peut dépasser un tiers de franc pour cent.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
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Décisions2


1CJCE, n° C-405/97, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Mövenpick Deutschland GmbH für das Gastgewerbe contre Hauptzollamt Bremen, 27 janvier 1999

[…] 9 Le 16 janvier 1995, la requérante a formé un recours administratif devant le Hauptzollamt Bremen-Freihafen (bureau principal des douanes, ci-après le «Hauptzollamt»), par lequel elle sollicitait l'annulation du classement opéré par le Zollamt et donc l'application de la disposition plus favorable contenue à l'article 112, paragraphe 2, du code des douanes. […]

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  • Libre circulation des marchandises·
  • Tarif douanier commun·
  • Union douanière·
  • Noix·
  • Règlement·
  • Douanes·
  • Commission·
  • Nomenclature combinée·
  • Congélation·
  • Importation

2Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2013, n° 13/18529
Cour d'appel : Confirmation

[…] Que si la SCI prétend que ce taux s'élèverait à 12,5 %, en invoquant un arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances du 16 juillet 1982 qui fixe ce taux comme suit : « le taux de l'intérêt de crédit des obligations cautionnées prévu par les articles 194 de l'annexe du code général des Impôts, A 117-3 du code du Domaine de l'Etat et 112 du Code des Douanes est fixé à 14,50% sauf en ce qui concerne les obligations cautionnées établies par les services de la Direction générale des Impôts en application de l'article 1692 du Code général des Impôts pour lesquels il est, à titre exceptionnel, réduit de 14, […]

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