Code des douanes / Titre IV : Opérations de dédouanement / Chapitre IV : Enlèvement des marchandises / Section 1 : Règles générales
Article 113 du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 janvier 1964
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : Loi 63-1351 1963-12-31 art. 3 VI JORF 3 janvier 1964
2. Les marchandises conduites dans les bureaux de douane doivent être enlevées dès la délivrance de cette autorisation, sauf délais spécialement accordés par le service des douanes.
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[…] QUE les deux défenderesses ayant été citées par procès-verbal de recherches infructueuses et n'ayant plus – apparemment – de siège social ni d'activité ( encore qu'aucun extrait Kbis ne soit produit au débat ) – l'autorisation sollicitée sera , vu les articles 98 à 113 du Code des Douanes Communautaire , accordée mais sous les conditions qui seront précisées au dispositif ;
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[…] Le règlement (CE) no 450/2008 ( 24 ) a abrogé le code des douanes communautaire et introduit un article 113 dont les paragraphes 1 et 2 avaient une rédaction identique à celle de l'article 173, paragraphes 1 et 2, du code des douanes de l'Union. Le paragraphe 3 de cet article 113 prévoyait la possibilité, pour la Commission, d'arrêter des mesures pour définir des cas auxquels la rectification pouvait être autorisée après l'octroi de la mainlevée des marchandises. Toutefois, la Commission n'a jamais fait usage de cette possibilité.
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3. CJUE, n° C-97/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG contre Hauptzollamt Köln, 25 février 2020
[…] ( 3 ) Dans la version ultérieure du code des douanes, introduite par le règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé) (JO 2008, L 145, p. 1), l'article 78 a été supprimé et remplacé par l'article 27. Cette version du code des douanes confiait à la Commission le soin de définir les circonstances dans lesquelles une déclaration en douane peut être rectifiée après la mainlevée des marchandises (voir article 89, paragraphe 2, et articles 113 et 181). […]
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