Code des douanes / Titre IV : Opérations de dédouanement / Chapitre IV : Enlèvement des marchandises / Section 2 : Crédit d'enlèvement
Article 114 du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2000
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : Loi - art. 22 (V) JORF 31 décembre 1999 en vigueur le 1er mars 2000
Modifié par : Loi 99-1173 1999-12-30 art. 22 I, III JORF 31 décembre 1999 en vigueur le 1er mars 2000
2. La répartition de la remise de 1 pour 1000 entre le comptable et le Trésor est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
3. Le paiement des droits et taxes ainsi garantis dont le montant total à l'échéance excède 500 000 F doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France ;
4. La méconnaissance de l'obligation prévue au 3 ci-dessus entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement.
Cette majoration est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane.
Commentaires • 16
En second lieu, l'importateur mettait en cause la responsabilité de l'administration qui n'avait pas exigé de caution de la part du commissionnaire en douane, bien que cela soit une de ses prérogatives conférée par l'article 114 du code des douanes. […]
Lire la suite…Décisions • 47
[…] ( 25 ) Ce même équilibre a été incorporé dans le nouveau code des douanes [article 114 (qui régit les intérêts de la dette douanière) et article 116, paragraphe 6 (qui porte sur les intérêts en cas de remboursement ou de remise de droits d'importation ou d'exportation), du règlement no 952/2013].
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[…] 80 À cet égard, la Commission estime que la législation applicable en l'espèce est très simple. La question déterminante serait celle de savoir si le blé communautaire est un produit équivalent au maïs importé de pays tiers. Il conviendrait de se référer à l'article 114, paragraphe 2, sous e), du code des douanes, lu conjointement avec l'article 569, paragraphe 1, du règlement d'application, et de vérifier, en particulier, si les marchandises originaires de la Communauté et les marchandises d'importation relèvent de la même sous-position à huit chiffres du code de la nomenclature combinée.
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3. Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 11 mars 2021, n° 19/04362
[…] En vertu de l'article 114, 1 bis, du code des douanes, dans sa rédaction applicable aux faits de la cause, les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées sont dispensés de fournir une soumission cautionnée pour l'enlèvement des marchandises au fur et à mesure des vérifications et avant acquittement de la taxe. En vertu du paragraphe 1 ter du même article, la présentation d'une caution peut toutefois être exigée par le comptable des douanes des personnes qui font l'objet d'une inscription non contestée du privilège du Trésor ou de la sécurité sociale, ainsi que d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
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