Code des douanes / Titre IV : Opérations de dédouanement / Chapitre V : Procédures de dédouanement dans les relations entre certains pays et territoires
Article 119 bis du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Version12/07/1963
Entrée en vigueur le 12 juillet 1963
Est créé par : Ordonnance 58-1238 1958-12-17 art. 5 JORF 18 décembre 1958
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
1. Dans les relations entre deux parties du territoire douanier, le service des douanes du territoire de départ est autorisé, pour le compte du service des douanes du territoire de destination, à procéder aux opérations douanières, à percevoir le montant des droits et taxes dont le recouvrement incombe normalement à ce dernier et à appliquer, à titre général, l'ensemble des mesures d'ordre législatif ou réglementaire en vigueur pour l'importation dans ce territoire.
Dans ces mêmes relations, le service de douanes du territoire de destination est également autorisé, pour le compte du service des douanes du territoire de départ, à procéder aux opérations douanières, à percevoir le montant des droits et taxes applicables à la sortie de ce territoire et à appliquer, à titre général, l'ensemble des mesures d'ordre législatif ou réglementaire en vigueur pour l'exportation hors de ce territoire.
2. Ces dispositions peuvent être étendues, avec l'accord des autorités qualifiées, aux relations directes entre le territoire douanier et les territoires d'outre-mer de la République.
Dans ces mêmes relations, le service de douanes du territoire de destination est également autorisé, pour le compte du service des douanes du territoire de départ, à procéder aux opérations douanières, à percevoir le montant des droits et taxes applicables à la sortie de ce territoire et à appliquer, à titre général, l'ensemble des mesures d'ordre législatif ou réglementaire en vigueur pour l'exportation hors de ce territoire.
2. Ces dispositions peuvent être étendues, avec l'accord des autorités qualifiées, aux relations directes entre le territoire douanier et les territoires d'outre-mer de la République.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
- « tout propriétaire d'un navire construit sur le territoire de la République française ou dans l'un des pays énumérés aux articles 119 bis et 429-3 du code des douanes, qui demande à le faire admettre à la francisation, doit obligatoirement joindre aux pièces requises à cet effet un état des inscriptions prises sur le navire
Lire la suite…