Article 119 bis du Code des douanes

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Version12/07/1963

Entrée en vigueur le 12 juillet 1963

Est créé par : Ordonnance 58-1238 1958-12-17 art. 5 JORF 18 décembre 1958

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

1. Dans les relations entre deux parties du territoire douanier, le service des douanes du territoire de départ est autorisé, pour le compte du service des douanes du territoire de destination, à procéder aux opérations douanières, à percevoir le montant des droits et taxes dont le recouvrement incombe normalement à ce dernier et à appliquer, à titre général, l'ensemble des mesures d'ordre législatif ou réglementaire en vigueur pour l'importation dans ce territoire.
Dans ces mêmes relations, le service de douanes du territoire de destination est également autorisé, pour le compte du service des douanes du territoire de départ, à procéder aux opérations douanières, à percevoir le montant des droits et taxes applicables à la sortie de ce territoire et à appliquer, à titre général, l'ensemble des mesures d'ordre législatif ou réglementaire en vigueur pour l'exportation hors de ce territoire.
2. Ces dispositions peuvent être étendues, avec l'accord des autorités qualifiées, aux relations directes entre le territoire douanier et les territoires d'outre-mer de la République.
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Entrée en vigueur le 12 juillet 1963
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1REC – Sûretés et garanties du recouvrement - Hypothèques maritimes
BOFiP · 12 septembre 2012

- « tout propriétaire d'un navire construit sur le territoire de la République française ou dans l'un des pays énumérés aux articles 119 bis et 429-3 du code des douanes, qui demande à le faire admettre à la francisation, doit obligatoirement joindre aux pièces requises à cet effet un état des inscriptions prises sur le navire

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