Code des douanes / Titre VIII : Circulation et détention de marchandises à l'intérieur du territoire douanier / Chapitre Ier : Circulation et détention des marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes / Section 1 : Circulation des marchandises
Article 201 du Code des douanesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1949
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
2. Les quittances, acquits-à-caution et autres expéditions de douane peuvent tenir lieu de passavants ; dans ce cas, ces documents doivent comporter toutes les indications dont sont revêtus les passavants.
Commentaires • 9
Décisions • 129
[…] A l'issue du contrôle, le SRE a indiqué à la société Valfleuri Pâtes Alimentaires, dans son avis de résultat d'enquête en date du 13 mai 2019, qu'étaient dus les droits de douane sur les quantités de semoule de blé mises en 'uvre dans la fabrication des pâtes alimentaires exportées vers la Suisse avec des preuves d'origine préférentielle et que les faits constatés étaient en conséquence susceptibles de générer une dette douanière de 614 667 euros, en application des articles 201 à 216 du code des douanes communautaire.
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[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation du Règlement (CE) n° 3319/94 du 22 décembre 1994, du principe de droit communautaire de sécurité juridique, des articles 369-4, 377 bis, 395 et 396 du code des douanes, 201 et 213 du code des douanes communautaire, défaut de motifs et manque de base légale ;
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre des appels prioritaires, 27 février 2007, n° 05/01463
[…] — constater que la société CMF ne dispose pas de facture directe de l'exportateur polonais, — dire qu'en application du Règlement anti-dumping n°3 319/94 du 22 décembre 1994 le droit anti-dumping spécifique est dû, — condamner solidairement les sociétés CMF et X G au paiement du droit anti-dumping spécifique d'un montant de 1 019 837 € (article 201 du code des douanes communautaire), — condamner solidairement les sociétés CMF et X G au paiement des intérêts au taux légal dus à compter du jour de l'assignation, — dire n'y avoir lieu aux dépens en application de l'article 367 du code des douanes,
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