Code des douanes / Titre VIII : Circulation et détention de marchandises à l'intérieur du territoire douanier / Chapitre Ier : Circulation et détention des marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes / Section 3 : Compte ouvert des marchandises
Article 207 du Code des douanesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1949
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
2. Il doit justifier que les marchandises déclarées sont d'origine française ou, si elles sont d'origine étrangère, qu'elles ont été régulièrement importées, en produisant des passavants, quittances de douane ou autres expéditions.
3. Les agents des douanes peuvent vérifier, dans les magasins du déclarant, l'exactitude de ses déclarations.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 1967, 67-90.348, Publié au bulletin
[…] Sur les deux moyens de cassation reunis et pris de la violation des articles 38, 197 et suivants, 206, 207, 208 et suivants, 336, 421 du code des douanes, 47 de l'ordonnance du 30 juin 1945, de l'arrete du 2 mai 1959, des articles 485, 512, 593 du code de procedure penale, violation des regles de la preuve, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale;
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