Article 210 du Code des douanes

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1949
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Version24/03/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 1949

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

1. Dans la zone soumise à la formalité du compte ouvert les animaux ne peuvent circuler ou pacager sans un acquit-à-caution délivré par le service des douanes.
2. Des décisions du directeur général des douanes et droits indirects peuvent substituer la formalité du passavant à celle de l'acquit-à-caution.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1949
Sortie de vigueur le 24 mars 2012
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Cyrille Chatail · Actualités du Droit · 7 juin 2019
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Décisions14


1CJUE, n° C-572/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, thyssenkrupp Electrical Steel GmbH et thyssenkrupp Electrical Steel Ugo contre Commission…

[…] Il est nécessaire d'examiner, ensuite, les dispositions de la refonte du code des douanes. Selon l'article 210 de celui-ci, les marchandises peuvent être placées dans des régimes particuliers, parmi lesquels celui du perfectionnement actif.

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  • Tarif douanier commun·
  • Union douanière·
  • Condition économique·
  • Règlement d'exécution·
  • Douanes·
  • Commission·
  • Perfectionnement actif·
  • Autorisation·
  • Règlement délégué·
  • Conclusion

2CJUE, n° C-546/09, Arrêt de la Cour, Aurubis Balgaria AD contre Nachalnik na Mitnitsa Stolichna, 31 mars 2011

[…] En effet, lorsque la dette douanière naît sur le fondement des articles 202 à 205, 210, 211 ainsi que 220 du code des douanes, qui visent tous des situations se caractérisant par une méconnaissance par l'opérateur concerné de la réglementation douanière de l'Union, ni le code des douanes ni le règlement nº 2454/93, fixant certaines dispositions d'application du règlement nº 2913/92, ne prévoient des mesures particulières, telles qu'une majoration des droits de douane dont le montant correspond aux intérêts de retard qui auraient été dus pour la période comprise entre la naissance de la dette douanière et sa prise en compte, ou entre la date d'exigibilité de ladite dette prise en compte à l'origine et la prise en compte a posteriori de cette dette.

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  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Procédures d'importation et d'exportation·
  • Ordre juridique de l'Union européenne·
  • Perception d'intérêts compensatoires·
  • Inadmissibilité 3. droit de l'union·
  • Libre circulation des marchandises·
  • Perception d'intérêts de retard·
  • Principe de légalité des peines·
  • Principes généraux du droit·
  • Sources du droit de l'union

3CJCE, n° C-91/02, Arrêt de la Cour, Hannl + Hofstetter Internationale Spedition GmbH contre Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich und Burgenland, 16…

[…] $$Le règlement n° 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, et le règlement n° 2454/93, fixant certaines dispositions d'application du règlement n° 2913/92, doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une réglementation qui prévoit une majoration des droits de douane en cas de naissance d'une dette douanière en application des articles 202 à 205, ou 210, ou 211 du code des douanes communautaire, ou en cas de recouvrement a posteriori conformément à l'article 220 de ce même code (dispositions qui visent toutes des situations se caractérisant par une méconnaissance par l'opérateur concerné de la réglementation douanière communautaire), […]

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  • Procédures d'importation et d'exportation·
  • Libre circulation des marchandises·
  • Échanges avec les pays tiers·
  • Communauté européenne·
  • Union douanière·
  • Dette douanière·
  • Prise en compte·
  • Droits de douane·
  • Burgenland·
  • Intérêt de retard
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