Article 211 du Code des douanes

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1949
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Version24/03/2012

Entrée en vigueur le 24 mars 2012

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 61

1. Les agents des douanes peuvent procéder aux visites, recensements et contrôles qu'ils jugent nécessaires pour l'application des dispositions relatives au compte ouvert, à la circulation et au pacage.


2. Les acquits-à-caution doivent leur être représentés à toute réquisition.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2012
2 textes citent l'article

Commentaires4


Cyrille Chatail · Actualités du Droit · 22 octobre 2021

Cyrille Chatail · Actualités du Droit · 7 juin 2019

Village Justice · 7 novembre 2007

La liberté de prendre des réserves est d'autant plus importante que les articles 211 et 212 du code des douanes disposent que les procès verbaux font foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'ils relatent.

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Décisions22


1CJUE, n° C-572/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, thyssenkrupp Electrical Steel GmbH et thyssenkrupp Electrical Steel Ugo contre Commission…

[…] Au paragraphe 1, l'article 211 du code des douanes indique les régimes qui requièrent une autorisation et, aux paragraphes 4 à 6, il expose les conditions supplémentaires qui doivent être remplies pour, entre autres, l'octroi de l'autorisation de perfectionnement actif. Ces dispositions énoncent ce qui suit :

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  • Tarif douanier commun·
  • Union douanière·
  • Condition économique·
  • Règlement d'exécution·
  • Douanes·
  • Commission·
  • Perfectionnement actif·
  • Autorisation·
  • Règlement délégué·
  • Conclusion

2Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 27 février 2004, 00PA03008, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 211 du code des douanes de la Nouvelle-Calédonie, tel qu'il a été validé par l'article 360 de la loi n° 77-574 du 7(juin(1977 : Les tribunaux de paix connaissent des contestations concernant le paiement ou le remboursement des droits, des oppositions à contrainte et des autres affaires de douane, n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives ; […]

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  • Nouvelle-calédonie·
  • Navire·
  • Justice administrative·
  • Péage·
  • Importation en franchise·
  • Commission permanente·
  • Sociétés·
  • Droits de douane·
  • Tribunaux administratifs·
  • Congrès

3Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 21 novembre 1996, 95PA02840 95PA02841, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 211 du code des douanes de la Nouvelle-Calédonie, tel qu'il a été validé par l'article 30 de la loi n 77-574 du 7 juin 1977 : « Les tribunaux de paix connaissent des contestations concernant le paiement ou le remboursement des droits, des oppositions à contrainte et des autres affaires de douane, n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives » ; […]

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  • Organisation judiciaire et particularites contentieuses·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Importations et droits de douane·
  • Régime économique et financier·
  • Compétence juridictionnelle·
  • Contributions et taxes·
  • Questions communes·
  • Outre-mer·
  • Loyauté·
  • Nouvelle-calédonie
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